Sous-section 8 : Assistants associés.
Code de la santé publique · articles R6152-538 à R6152-542 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6152-538Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R.
- Art. R6152-539Les dispositions des articles R.
- Art. R6152-539-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R6152-539-2Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans.
- Art. R6152-539-3Les assistants associés perçoivent après service fait :
- Art. D6152-539-4Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-540Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R.
- Art. R6152-541Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R.
- Art. R6152-542Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R.