Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
Code de la santé publique · articles R6152-613 à R6152-624-2 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R6152-613Les praticiens attachés ont droit :
- Art. R6152-614Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables…
- Art. R6152-615En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de…
- Art. R6152-617Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant.
- Art. R6152-618En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en…
- Art. R6152-619Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui…
- Art. R6152-620Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis…
- Art. R6152-622Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
- Art. R6152-624Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un…
- Art. R6152-624-1Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-624-2Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien attaché recruté sur le fondement de l'article R.