Sous-section 7 : Exercice des fonctions.

Code de la santé publique · articles R6152-613 à R6152-624-2 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R6152-613Les praticiens attachés ont droit :
  2. Art. R6152-614Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables…
  3. Art. R6152-615En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de…
  4. Art. R6152-617Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant.
  5. Art. R6152-618En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en…
  6. Art. R6152-619Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui…
  7. Art. R6152-620Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis…
  8. Art. R6152-622Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
  9. Art. R6152-624Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un…
  10. Art. R6152-624-1Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
  11. Art. R6152-624-2Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien attaché recruté sur le fondement de l'article R.