Section 6 : Statut des praticiens attachés

Code de la santé publique · articles R6152-600 à R6152-637 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Art. R6152-600Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles…
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6152-601Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies aux articles L.
  3. Sous-section 2 : Recrutement.

    Art. R6152-604Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.
  4. Sous-section 3 : Obligations de service.

    Art. R6152-605Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est…
  5. Art. R6152-606Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée…
  6. Art. R6152-607Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de…
  7. Art. R6152-608Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
  8. Sous-section 4 : Recrutement.

    Art. R6152-610Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
  9. Sous-section 5 : Avancement.

    Art. R6152-611Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :
  10. Sous-section 6 : Rémunération.

    Art. R6152-612Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
  11. Art. D6152-612-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
  12. Sous-section 7 : Exercice des fonctions.

    Art. R6152-613Les praticiens attachés ont droit :
  13. Art. R6152-614Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables…
  14. Art. R6152-615En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de…
  15. Art. R6152-617Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant.
  16. Art. R6152-618En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en…
  17. Art. R6152-619Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui…
  18. Art. R6152-620Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis…
  19. Art. R6152-622Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
  20. Art. R6152-624Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un…
  21. Art. R6152-624-1Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
  22. Art. R6152-624-2Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien attaché recruté sur le fondement de l'article R.
  23. Sous-section 8 : Droit syndical.

    Art. R6152-625Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.
  24. Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.

    Art. R6152-626Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
  25. Art. R6152-627Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président…
  26. Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.

    Art. R6152-628L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien…
  27. Sous-section 11 : Cessation de fonctions.

    Art. R6152-629Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée…
  28. Art. R6152-630En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
  29. Art. R6152-630-1L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
  30. Art. R6152-630-2La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
  31. Art. R6152-630-3I.
  32. Art. R6152-630-4Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
  33. Art. R6152-630-5Le ou les entretiens prévus à l'article R.
  34. Art. R6152-630-6Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
  35. Art. R6152-630-7Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
  36. Art. R6152-630-8En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
  37. Art. R6152-630-9Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…
  38. Art. R6152-631Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux…
  39. Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.

    Art. R6152-632Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R.
  40. Art. R6152-633Les articles R.
  41. Art. D6152-633-1Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
  42. Art. R6152-634Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de…
  43. Art. R6152-635Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  44. Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité

    Art. R6152-636La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
  45. Art. R6152-637Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.