Section 6 : Statut des praticiens attachés
Code de la santé publique · articles R6152-600 à R6152-637 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. article R6152-601
- Sous-section 2 : Recrutement. article R6152-604
- Sous-section 3 : Obligations de service. articles R6152-605 à R6152-608
- Sous-section 4 : Recrutement. article R6152-610
- Sous-section 5 : Avancement. article R6152-611
- Sous-section 6 : Rémunération. articles R6152-612 à D6152-612-1
- Sous-section 7 : Exercice des fonctions. articles R6152-613 à R6152-624-2
- Sous-section 8 : Droit syndical. article R6152-625
- Sous-section 9 : Garanties disciplinaires. articles R6152-626 à R6152-627
- Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle. article R6152-628
- Sous-section 11 : Cessation de fonctions. articles R6152-629 à R6152-631
- Sous-section 12 : Praticiens attachés associés. articles R6152-632 à R6152-635
- Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité articles R6152-636 à R6152-637
02Articles
Les 45 articles
- Art. R6152-600Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles…
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6152-601Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies aux articles L.Sous-section 2 : Recrutement.
Art. R6152-604Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.Sous-section 3 : Obligations de service.
Art. R6152-605Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est…- Art. R6152-606Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée…
- Art. R6152-607Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de…
- Art. R6152-608Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
Sous-section 4 : Recrutement.
Art. R6152-610Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.Sous-section 5 : Avancement.
Art. R6152-611Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :Sous-section 6 : Rémunération.
Art. R6152-612Les praticiens attachés perçoivent après service fait :- Art. D6152-612-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
Art. R6152-613Les praticiens attachés ont droit :- Art. R6152-614Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables…
- Art. R6152-615En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de…
- Art. R6152-617Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant.
- Art. R6152-618En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en…
- Art. R6152-619Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui…
- Art. R6152-620Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis…
- Art. R6152-622Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
- Art. R6152-624Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un…
- Art. R6152-624-1Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L.
- Art. R6152-624-2Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien attaché recruté sur le fondement de l'article R.
Sous-section 8 : Droit syndical.
Art. R6152-625Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
Art. R6152-626Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :- Art. R6152-627Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président…
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
Art. R6152-628L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien…Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
Art. R6152-629Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée…- Art. R6152-630En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
- Art. R6152-630-1L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
- Art. R6152-630-2La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
- Art. R6152-630-3I.
- Art. R6152-630-4Lors du ou des entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-630-5Le ou les entretiens prévus à l'article R.
- Art. R6152-630-6Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien.
- Art. R6152-630-7Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation.
- Art. R6152-630-8En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R6152-630-9Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture…
- Art. R6152-631Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux…
Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
Art. R6152-632Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R.- Art. R6152-633Les articles R.
- Art. D6152-633-1Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
- Art. R6152-634Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de…
- Art. R6152-635Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R.
Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Art. R6152-636La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.- Art. R6152-637Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.