Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales

Code de la santé publique · articles R6152-817 à R6152-824-1 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R6152-817Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.
  2. Art. R6152-818Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont…
  3. Art. R6152-819Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au…
  4. Art. R6152-820Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R.
  5. Art. R6152-821Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé…
  6. Art. R6152-822L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R.
  7. Art. R6152-823Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
  8. Art. R6152-824Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque…
  9. Art. R6152-824-1Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L.