Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires

Code de la santé publique · articles R6153-29 à R6153-40 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R6153-29Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure…
  2. Art. R6153-30Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  3. Art. R6153-31L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R.
  4. Art. R6153-32Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
  5. Art. R6153-33La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
  6. Art. R6153-34La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
  7. Art. R6153-35La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
  8. Art. R6153-36Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
  9. Art. R6153-37Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où…
  10. Art. R6153-38La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
  11. Art. R6153-39L'avis du conseil est motivé ;
  12. Art. R6153-40Sans préjudice des dispositions des articles R.