Sous-section 2 : Statut des internes

Code de la santé publique · articles R6153-2 à R6153-40 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R6153-2I.
  2. Art. R6153-2-1La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R.
  3. Art. R6153-2-2I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
  4. Art. R6153-2-3Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des…
  5. Art. R6153-2-4En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R.
  6. Art. R6153-2-5En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R.
  7. Art. R6153-2-6I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R.
  8. Art. R6153-3L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
  9. Art. R6153-4L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il…
  10. Art. R6153-5L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la…
  11. Art. R6153-6Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité.
  12. Art. R6153-6-1Les dispositions des articles R.
  13. Art. D6153-6-2Les dispositions des articles D.
  14. Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux

    Art. R6153-7Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions…
  15. Art. R6153-8A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.
  16. Art. R6153-9I.
  17. Art. R6153-10L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R.
  18. Art. D6153-10-1Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R.
  19. Art. R6153-11L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R.
  20. Art. R6153-12L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ;
  21. Art. R6153-13L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil…
  22. Art. R6153-14Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90 % de la rémunération mentionnée à l'article R.
  23. Art. R6153-15L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de…
  24. Art. R6153-16L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités…
  25. Art. R6153-17En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses…
  26. Art. R6153-18L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R.
  27. Art. R6153-18-1L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité…
  28. Art. R6153-19Pour l'application des articles R.
  29. Art. R6153-20Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R.
  30. Art. R6153-21L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R.
  31. Art. R6153-22Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
  32. Art. R6153-23Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
  33. Art. R6153-24Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.
  34. Art. R6153-24-1Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux…
  35. Art. R6153-24-2Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à…
  36. Art. R6153-24-3Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.
  37. Art. R6153-24-4La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance.
  38. Art. R6153-26L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
  39. Art. R6153-27Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils…
  40. Art. R6153-28Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées…
  41. Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires

    Art. R6153-29Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure…
  42. Art. R6153-30Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  43. Art. R6153-31L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R.
  44. Art. R6153-32Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
  45. Art. R6153-33La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
  46. Art. R6153-34La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
  47. Art. R6153-35La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
  48. Art. R6153-36Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
  49. Art. R6153-37Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où…
  50. Art. R6153-38La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
  51. Art. R6153-39L'avis du conseil est motivé ;
  52. Art. R6153-40Sans préjudice des dispositions des articles R.