Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie

Code de la santé publique · articles R6153-1 à R6153-110 · 152 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 152 articles

  1. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organisation des obligations de service

    Art. R6153-1La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R.
  2. Art. R6153-1-1Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R.
  3. Art. R6153-1-2Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de…
  4. Art. R6153-1-3Le docteur junior relève du service de santé au travail de l'entité où il accomplit son stage.
  5. Art. R6153-1-4L'article R.
  6. Art. R6153-1-5Les dispositions des articles R.
  7. Art. R6153-1-6Les dispositions de l'article R.
  8. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 2 : Rémunération

    Art. R6153-1-7Le docteur junior perçoit, après service fait :
  9. Art. D6153-1-8Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R.
  10. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 3 : Congés

    Art. R6153-1-9Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés.
  11. Art. R6153-1-10Les dispositions des articles R.
  12. Art. R6153-1-11Les dispositions de l'article R.
  13. Art. R6153-1-12Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois…
  14. Art. R6153-1-13Le docteur junior atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R.
  15. Art. R6153-1-14Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis…
  16. Art. R6153-1-15En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de…
  17. Art. R6153-1-16Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L.
  18. Art. R6153-1-17Les dispositions de l'article R.
  19. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 4 : Droit syndical

    Art. R6153-1-18Les dispositions des articles R.
  20. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 5 : Discipline

    Art. R6153-1-19En matière disciplinaire, les dispositions des articles R.
  21. Art. R6153-1-20Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  22. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors › Paragraphe 6 : Dispositions diverses

    Art. R6153-1-21Les dispositions de l'article R.
  23. Art. R6153-1-22Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public.
  24. Art. D6153-1-23Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux…
  25. Art. R6153-1-24Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux…
  26. Art. D6153-1-25Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente.
  27. Art. D6153-1-26Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R.
  28. Art. D6153-1-27Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.
  29. Art. R6153-1-28Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du…
  30. Art. R6153-1-29Par dérogation à l'article R.
  31. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 2 : Statut des internes › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R6153-2I.
  32. Art. R6153-2-1La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R.
  33. Art. R6153-2-2I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
  34. Art. R6153-2-3Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des…
  35. Art. R6153-2-4En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R.
  36. Art. R6153-2-5En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R.
  37. Art. R6153-2-6I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R.
  38. Art. R6153-3L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
  39. Art. R6153-4L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il…
  40. Art. R6153-5L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la…
  41. Art. R6153-6Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité.
  42. Art. R6153-6-1Les dispositions des articles R.
  43. Art. D6153-6-2Les dispositions des articles D.
  44. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 2 : Statut des internes › Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux

    Art. R6153-7Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions…
  45. Art. R6153-8A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.
  46. Art. R6153-9I.
  47. Art. R6153-10L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R.
  48. Art. D6153-10-1Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R.
  49. Art. R6153-11L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R.
  50. Art. R6153-12L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ;
  51. Art. R6153-13L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil…
  52. Art. R6153-14Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90 % de la rémunération mentionnée à l'article R.
  53. Art. R6153-15L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de…
  54. Art. R6153-16L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités…
  55. Art. R6153-17En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses…
  56. Art. R6153-18L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles R.
  57. Art. R6153-18-1L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité…
  58. Art. R6153-19Pour l'application des articles R.
  59. Art. R6153-20Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R.
  60. Art. R6153-21L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R.
  61. Art. R6153-22Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
  62. Art. R6153-23Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
  63. Art. R6153-24Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.
  64. Art. R6153-24-1Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux…
  65. Art. R6153-24-2Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à…
  66. Art. R6153-24-3Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.
  67. Art. R6153-24-4La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance.
  68. Art. R6153-26L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
  69. Art. R6153-27Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils…
  70. Art. R6153-28Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées…
  71. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 2 : Statut des internes › Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires

    Art. R6153-29Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure…
  72. Art. R6153-30Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  73. Art. R6153-31L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R.
  74. Art. R6153-32Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
  75. Art. R6153-33La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
  76. Art. R6153-34La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
  77. Art. R6153-35La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
  78. Art. R6153-36Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
  79. Art. R6153-37Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où…
  80. Art. R6153-38La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
  81. Art. R6153-39L'avis du conseil est motivé ;
  82. Art. R6153-40Sans préjudice des dispositions des articles R.
  83. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne

    Art. R6153-41Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le…
  84. Art. R6153-42Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
  85. Art. R6153-43A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et les anciens résidents qui viennent de…
  86. Art. R6153-44Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  87. Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.

    Art. R6153-46A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en…
  88. Art. R6153-47Au cours de la période définie à l'article R.
  89. Art. R6153-47-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
  90. Art. R6153-51Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres…
  91. Art. R6153-52Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin référent ou le praticien responsable de l'entité d'accueil, à l'occasion des visites et…
  92. Art. R6153-53Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R.
  93. Art. R6153-54Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
  94. Art. R6153-55Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
  95. Art. R6153-57Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
  96. Art. R6153-58A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
  97. Art. D6153-58-1Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R.
  98. Art. R6153-59Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
  99. Art. R6153-60Les stages mentionnés à l'article R.
  100. Art. R6153-62Les dispositions des articles R.
  101. Art. R6153-62-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
  102. Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.

    Art. R6153-63Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du…
  103. Art. R6153-64Au cours de la période définie à l'article R.
  104. Art. R6153-64-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
  105. Art. R6153-68Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  106. Art. R6153-69Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R.
  107. Art. R6153-70Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  108. Art. R6153-71Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  109. Art. R6153-72A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  110. Art. D6153-72-1Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  111. Art. R6153-73Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  112. Art. R6153-74Les stages mentionnés à l'article R.
  113. Art. R6153-76Les dispositions des articles R.
  114. Art. R6153-76-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
  115. Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.

    Art. R6153-77Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques, en formation approfondie, participent à l'activité hospitalière dans les conditions…
  116. Art. R6153-77-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
  117. Art. R6153-78Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R.
  118. Art. R6153-79Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés…
  119. Art. R6153-80Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils…
  120. Art. R6153-81Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes…
  121. Art. R6153-82Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage.
  122. Art. R6153-83Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.
  123. Art. R6153-84Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable.
  124. Art. R6153-85En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel…
  125. Art. R6153-86Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption , d'un…
  126. Art. R6153-87Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R.
  127. Art. R6153-88L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.
  128. Art. R6153-89Le directeur de l'établissement d'affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service.
  129. Art. R6153-90Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une…
  130. Art. D6153-90-1I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R.
  131. Art. R6153-91-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
  132. Section 4 bis : Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier

    Art. R6153-91-2Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L.
  133. Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes.

    Art. D6153-92Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les docteurs juniors, les internes et les…
  134. Section 6 : Application au service de santé des armées

    Art. R6153-93Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l'accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l' article R.
  135. Art. R6153-93-1Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou…
  136. Art. R6153-94Les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ayant la qualité d'étudiants hospitaliers restent soumis à leur statut et continuent de percevoir…
  137. Art. R6153-95Pour l'application du sixième alinéa de l'article R.
  138. Art. R6153-96Pour l'application des articles R.
  139. Art. R6153-97Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du…
  140. Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique

    Art. R6153-98Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité…
  141. Art. D6153-99Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l'article R.
  142. Art. D6153-100Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle.
  143. Art. R6153-101Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de…
  144. Art. R6153-102Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines…
  145. Art. R6153-103Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.
  146. Art. R6153-104Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique.
  147. Art. R6153-105Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et…
  148. Art. R6153-106Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit :
  149. Art. D6153-107Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité…
  150. Art. D6153-108Les stages mentionnés à l'article R.
  151. Art. R6153-109Pour l'exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans…
  152. Art. R6153-110Sous réserve des dispositions des articles R.