Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
Code de la santé publique · articles R6153-46 à R6153-62-1 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R6153-46A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en…
- Art. R6153-47Au cours de la période définie à l'article R.
- Art. R6153-47-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
- Art. R6153-51Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres…
- Art. R6153-52Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin référent ou le praticien responsable de l'entité d'accueil, à l'occasion des visites et…
- Art. R6153-53Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-54Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-55Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-57Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-58A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. D6153-58-1Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-59Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-60Les stages mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-62Les dispositions des articles R.
- Art. R6153-62-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.