Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.

Code de la santé publique · articles R6153-63 à R6153-76-1 · 13 articles

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Les 13 articles

  1. Art. R6153-63Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du…
  2. Art. R6153-64Au cours de la période définie à l'article R.
  3. Art. R6153-64-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
  4. Art. R6153-68Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  5. Art. R6153-69Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R.
  6. Art. R6153-70Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  7. Art. R6153-71Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  8. Art. R6153-72A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  9. Art. D6153-72-1Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  10. Art. R6153-73Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
  11. Art. R6153-74Les stages mentionnés à l'article R.
  12. Art. R6153-76Les dispositions des articles R.
  13. Art. R6153-76-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.