Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
Code de la santé publique · articles R6153-63 à R6153-76-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R6153-63Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du…
- Art. R6153-64Au cours de la période définie à l'article R.
- Art. R6153-64-1Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
- Art. R6153-68Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-69Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-70Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-71Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-72A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. D6153-72-1Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-73Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-74Les stages mentionnés à l'article R.
- Art. R6153-76Les dispositions des articles R.
- Art. R6153-76-1Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.