Sous-section 2 : Fonctionnement

Code de la santé publique · articles R6156-31 à R6156-41 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R6156-31Le conseil supérieur siège soit :
  2. Art. R6156-32Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président :
  3. Art. R6156-33Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R.
  4. Art. R6156-34Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale…
  5. Art. R6156-35L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique…
  6. Art. R6156-36Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du…
  7. Art. R6156-37Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
  8. Art. R6156-38Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  9. Art. R6156-39Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de…
  10. Art. R6156-40Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en…
  11. Art. R6156-41Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.