Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Code de la santé publique · articles R6156-1 à R6156-41 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation articles R6156-1 à R6156-30
- Sous-section 2 : Fonctionnement articles R6156-31 à R6156-41
02Articles
Les 41 articles
Sous-section 1 : Organisation
Art. R6156-1Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé…- Art. R6156-2Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
- Art. R6156-3La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6156-4Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R6156-5La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R6156-6Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège…
- Art. R6156-7En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R6156-8Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6156-9Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R.
- Art. R6156-10La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R.
- Art. R6156-11Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6156-12Sont électeurs les professionnels relevant d'un collège statutaire mentionné à l'article R.
- Art. R6156-13Les listes des électeurs au conseil supérieur sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
- Art. R6156-14Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
- Art. R6156-15Les listes de candidats par collèges statutaires sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
- Art. R6156-16Chaque organisation syndicale, ou union de syndicats, ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
- Art. R6156-17Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article R.
- Art. R6156-18Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, le ministre chargé de la santé en informe, dans un délai de trois jours à…
- Art. R6156-19Les professions de foi sont transmises au ministre, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin, et mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
- Art. R6156-20Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
- Art. R6156-21Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des…
- Art. R6156-22Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque…
- Art. R6156-23Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
- Art. R6156-24Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
- Art. R6156-25Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.
- Art. R6156-26Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement…
- Art. R6156-27Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
- Art. R6156-28La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
- Art. R6156-29Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait…
- Art. R6156-30Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R.
Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R6156-31Le conseil supérieur siège soit :- Art. R6156-32Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président :
- Art. R6156-33Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R.
- Art. R6156-34Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale…
- Art. R6156-35L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique…
- Art. R6156-36Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du…
- Art. R6156-37Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
- Art. R6156-38Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R6156-39Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de…
- Art. R6156-40Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en…
- Art. R6156-41Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.