Chapitre VI : Dialogue social

Code de la santé publique · articles R6156-1 à R6156-80 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé › Sous-section 1 : Organisation

    Art. R6156-1Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé…
  2. Art. R6156-2Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
  3. Art. R6156-3La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
  4. Art. R6156-4Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  5. Art. R6156-5La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  6. Art. R6156-6Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège…
  7. Art. R6156-7En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R.
  8. Art. R6156-8Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
  9. Art. R6156-9Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R.
  10. Art. R6156-10La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R.
  11. Art. R6156-11Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R.
  12. Art. R6156-12Sont électeurs les professionnels relevant d'un collège statutaire mentionné à l'article R.
  13. Art. R6156-13Les listes des électeurs au conseil supérieur sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.
  14. Art. R6156-14Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
  15. Art. R6156-15Les listes de candidats par collèges statutaires sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
  16. Art. R6156-16Chaque organisation syndicale, ou union de syndicats, ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
  17. Art. R6156-17Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article R.
  18. Art. R6156-18Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, le ministre chargé de la santé en informe, dans un délai de trois jours à…
  19. Art. R6156-19Les professions de foi sont transmises au ministre, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin, et mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
  20. Art. R6156-20Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
  21. Art. R6156-21Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des…
  22. Art. R6156-22Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque…
  23. Art. R6156-23Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
  24. Art. R6156-24Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
  25. Art. R6156-25Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.
  26. Art. R6156-26Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement…
  27. Art. R6156-27Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
  28. Art. R6156-28La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
  29. Art. R6156-29Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait…
  30. Art. R6156-30Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R.
  31. Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé › Sous-section 2 : Fonctionnement

    Art. R6156-31Le conseil supérieur siège soit :
  32. Art. R6156-32Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président :
  33. Art. R6156-33Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R.
  34. Art. R6156-34Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale…
  35. Art. R6156-35L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique…
  36. Art. R6156-36Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du…
  37. Art. R6156-37Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
  38. Art. R6156-38Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  39. Art. R6156-39Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de…
  40. Art. R6156-40Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en…
  41. Art. R6156-41Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.
  42. Section 2 : Commission statutaire nationale › Sous-section 1 : Attributions

    Art. R6156-42La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles R.
  43. Section 2 : Commission statutaire nationale › Sous-section 2 : Composition

    Art. R6156-43La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend…
  44. Art. R6156-44Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre.
  45. Art. R6156-45Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité, soit par…
  46. Art. R6156-46Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section.
  47. Art. R6156-47Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
  48. Art. R6156-48Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés…
  49. Art. R6156-49Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L.
  50. Art. R6156-50Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L.
  51. Art. R6156-51Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le…
  52. Art. R6156-52Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
  53. Art. R6156-53Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale.
  54. Art. R6156-54Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais.
  55. Art. R6156-55Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
  56. Art. R6156-56Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter…
  57. Art. R6156-57Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait…
  58. Art. R6156-58Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un…
  59. Section 2 : Commission statutaire nationale › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. R6156-59Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R.
  60. Art. R6156-60Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés.
  61. Art. R6156-61La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
  62. Art. R6156-62Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
  63. Art. R6156-63Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
  64. Art. R6156-64Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
  65. Art. R6156-65La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
  66. Art. R6156-66La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
  67. Art. R6156-67Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ;
  68. Art. R6156-68Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
  69. Section 2 : Commission statutaire nationale › Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle

    Art. R6156-69Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R.
  70. Art. R6156-70Ne peuvent siéger à la commission :
  71. Art. R6156-71La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
  72. Art. R6156-72Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de…
  73. Art. R6156-73Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à…
  74. Art. R6156-74Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des…
  75. Art. R6156-75Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ;
  76. Art. R6156-76La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
  77. Art. R6156-77Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
  78. Art. R6156-78L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
  79. Section 3 : Commissions régionales paritaires

    Art. R6156-79I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :
  80. Art. R6156-79-1Par dérogation aux dispositions du I de l'article R.
  81. Art. R6156-80La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :