Livre II : Biologie médicale

Code de la santé publique · articles D6211-1 à R6241-4 · 221 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 221 articles

  1. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D6211-1I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
  2. Art. D6211-2Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
  3. Art. D6211-3I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
  4. Art. R6211-4Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du…
  5. Art. D6211-5Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces…
  6. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale

    Art. D6211-6En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L.
  7. Art. D6211-7Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L.
  8. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

    Art. D6211-8Pour l'application de l'article L.
  9. Art. D6211-9Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D.
  10. Art. D6211-10Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test…
  11. Art. D6211-11Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D.
  12. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

    Art. R6211-12La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L.
  13. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

    Art. D6211-13Pour l'application des articles L.
  14. Art. D6211-14Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre…
  15. Art. D6211-15Pour l'application des articles L.
  16. Art. D6211-16Pour l'application de l'article L.
  17. Art. D6211-16-1Les examens mentionnés à l'article D.
  18. Art. D6211-17Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L.
  19. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

    Art. D6211-18Sans préjudice des dispositions des articles L.
  20. Art. D6211-19I.-Les laboratoires de biologie médicale de référence sont désignés pour une durée de cinq ans.
  21. Art. D6211-20Un laboratoire de biologie médicale peut décider de mettre fin à ses fonctions de laboratoire de biologie médicale de référence, sous réserve de respecter un préavis de neuf mois.
  22. Art. D6211-21Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui…
  23. Art. D6211-22Le laboratoire de biologie médicale de référence élabore un rapport annuel d'activité de sa mission.
  24. Art. D6211-23Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L.
  25. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale › Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé

    Art. R6212-1I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L.
  26. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale › Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

    Art. R6212-2I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L.
  27. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

    Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.
  28. Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
  29. Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
  30. Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
  31. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

    Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  32. Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  33. Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
  34. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.
  35. Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  36. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

    Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  37. Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  38. Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
  39. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

    Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…
  40. Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.
  41. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire

    Art. D6213-13I.-En application des dispositions de l'article L.
  42. Art. D6213-13-1Pour l'application des dispositions de l'article D.
  43. Art. D6213-14Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force…
  44. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

    Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.
  45. Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
  46. Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
  47. Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
  48. Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
  49. Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
  50. Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
  51. Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
  52. Art. R6213-23Le président de la commission peut :
  53. Art. R6213-24L'article L.
  54. Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
  55. Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
  56. Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.
  57. Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. D6214-1La déclaration mentionnée à l'article D.
  58. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 1 : Accréditation › Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

    Art. R6221-1I.-Le Comité français d'accréditation rend disponible sur son site internet le formulaire de renseignements et le questionnaire d'autoévaluation.
  59. Art. R6221-2L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R.
  60. Art. R6221-3La visite d'évaluation du laboratoire en vue de l'accréditation réalisée par le Comité français d'accréditation a lieu au plus tard huit semaines après l'ouverture effective du laboratoire de…
  61. Art. R6221-4Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire.
  62. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 1 : Accréditation › Sous-section 2 : Laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. D6221-5Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réalise la phase analytique d'examens de…
  63. Art. D6221-6La liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'accréditation, les conditions d'autorisation ou les conditions…
  64. Art. D6221-7La déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L.
  65. Art. D6221-8Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé…
  66. Art. D6221-9Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne relève pas de la liste mentionnée à…
  67. Art. D6221-10I.-La demande d'autorisation prévue au 3° de l'article L.
  68. Art. D6221-11La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le laboratoire est établi.
  69. Art. D6221-12Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
  70. Art. D6221-13L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
  71. Art. D6221-14Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
  72. Art. D6221-15Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
  73. Art. D6221-16Le responsable du laboratoire de biologie médicale titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux…
  74. Art. D6221-17Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de…
  75. Art. D6221-18Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale établi en France demandeur de la réalisation de la phase analytique font l'objet d'une procédure de suivi permettant…
  76. Art. D6221-19Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à…
  77. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 1 : Accréditation › Sous-section 3 : Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R6221-19-1Après le dépôt de leur demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation, les laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de…
  78. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 2 : Contrôle de qualité

    Art. D6221-20I.-Les laboratoires de biologie médicale soumettent à une évaluation externe de qualité chaque système analytique qu'ils utilisent.
  79. Art. D6221-21I.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L.
  80. Art. D6221-22Les organismes d'évaluation externe de la qualité ont recours, pour l'identification des techniques de la phase analytique de chaque examen, à un codage.
  81. Art. D6221-23I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine, au vu notamment des rapports annuels mentionnés à l'article L.
  82. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

    Art. D6221-24La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article L.
  83. Art. D6221-25La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  84. Art. D6221-26Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article D.
  85. Art. D6221-27Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article L.
  86. Art. D6221-28Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie…
  87. Art. D6221-29Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages…
  88. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. D6221-30Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du…
  89. Art. D6221-31La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  90. Art. D6221-32Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé…
  91. Art. D6221-33A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
  92. Art. D6221-34La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L.
  93. Art. D6221-35La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège…
  94. Art. D6221-36Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
  95. Art. D6221-37Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  96. Art. D6221-38L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
  97. Art. D6221-39Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
  98. Art. D6221-40Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
  99. Art. D6221-41Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de…
  100. Art. D6221-42Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de…
  101. Art. D6221-43Les experts mentionnés aux articles D.
  102. Art. D6221-44Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi…
  103. Art. D6221-45Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  104. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R6222-1Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.
  105. Art. R6222-2Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L.
  106. Art. R6222-3Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :
  107. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale › Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale

    Art. R6222-4Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L.
  108. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale › Section 3 : Conditions de maintien des sites

    Art. R6222-5I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L.
  109. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale › Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement

    Art. D6222-6I.-Au plus tard huit mois avant la date prévisionnelle d'ouverture du laboratoire de biologie médicale, le représentant légal du laboratoire adresse la déclaration prévue au premier alinéa de…
  110. Art. D6222-7L'agence régionale de santé adresse à la personne déposant la déclaration prévue à l'article D.
  111. Art. R6222-8I.-L'opposition à l'ouverture du laboratoire de biologie médicale ou d'un site nouveau ou au transfert d'un site existant, en application de l'article L.
  112. Art. D6222-9Au plus tard deux mois avant toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire autre que l'une des opérations d'ouverture ou de transfert de site mentionnées au premier alinéa du…
  113. Art. R6222-10Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères…
  114. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale › Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé

    Art. D6222-11I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  115. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale › Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents

    Art. R6223-1Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application de l'article L.
  116. Art. R6223-2La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste…
  117. Art. R6223-3La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article R.
  118. Art. R6223-4Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L.
  119. Art. R6223-5A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa…
  120. Art. R6223-6Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
  121. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale › Sous-section 2 : Immatriculation

    Art. R6223-7L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  122. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale › Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie

    Art. R6223-8La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la…
  123. Art. R6223-9En cas de déconventionnement d'un ou plusieurs des associés exerçant leur profession au sein de la société, sans que ceux-ci ne se retirent de la société, et faute pour les autres associés, dans les…
  124. Art. R6223-10Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant la profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors…
  125. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6223-11Les dispositions de la présente section régissent les sociétés civiles professionnelles constituées entre biologistes médicaux personnes physiques en application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8…
  126. Art. R6223-12La dénomination sociale d'une société civile professionnelle de biologistes médicaux figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, sous l'appellation " société civile…
  127. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 2 : Constitution de la société › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R6223-13Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section relatives aux mentions…
  128. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 2 : Constitution de la société › Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

    Art. R6223-14Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :
  129. Art. R6223-15Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
  130. Art. R6223-16Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
  131. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 1 : Administration.

    Art. R6223-17L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…
  132. Art. R6223-18L'assemblée est réunie au moins une fois par an.
  133. Art. R6223-19Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment :
  134. Art. R6223-20Chaque associé dispose d'une voix.
  135. Art. R6223-21En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par l'article R.
  136. Art. R6223-22Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
  137. Art. R6223-23Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi…
  138. Art. R6223-24Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement…
  139. Art. R6223-25La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R.
  140. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.

    Art. R6223-26I.-Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice…
  141. Art. R6223-27Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, par tout moyen permettant de rapporter la…
  142. Art. R6223-28Les articles R.
  143. Art. R6223-29Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
  144. Art. R6223-30L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a fait l'objet des sanctions pénales mentionnées aux articles L.
  145. Art. R6223-31Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
  146. Art. R6223-32Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des parts de…
  147. Art. R6223-33Si pendant le délai prévu à l'article R.
  148. Art. R6223-34La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
  149. Art. R6223-35Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  150. Art. R6223-36A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé…
  151. Art. R6223-37Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession.
  152. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 3 : Modification des statuts.

    Art. R6223-38Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
  153. Art. R6223-39Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
  154. Art. R6223-40Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé par un des représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
  155. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.

    Art. R6223-41L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R.
  156. Art. R6223-42L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
  157. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 4 : Exercice de la profession.

    Art. R6223-43La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  158. Art. R6223-44L'associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de la profession ou d'une…
  159. Art. R6223-45Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R.
  160. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

    Art. R6223-46La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
  161. Art. R6223-47Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel…
  162. Art. R6223-48La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés.
  163. Art. R6223-49La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
  164. Art. R6223-50La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
  165. Art. R6223-51La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
  166. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 2 : Liquidation.

    Art. R6223-52La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
  167. Art. R6223-53Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
  168. Art. R6223-54Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
  169. Art. R6223-55Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…
  170. Art. R6223-56En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
  171. Art. R6223-57Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
  172. Art. R6223-58Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a…
  173. Art. R6223-59Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
  174. Art. R6223-60Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R.
  175. Art. R6223-61Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…
  176. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6223-62Les dispositions de la présente section régissent les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…
  177. Art. R6223-63Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R.
  178. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral › Sous-section 2 : Capital social.

    Art. R6223-64Sous réserve des interdictions prévues par l'article L.
  179. Art. R6223-65I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L.
  180. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.

    Art. R6223-66L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R6223-62 peut en être exclu :
  181. Art. R6223-67En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R.
  182. Art. R6223-68La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.
  183. Art. R6223-69L'associé peut, à la condition d'en informer la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette…
  184. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 4 : Exploitation par une société coopérative › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6223-70Les dispositions de la présente section régissent les sociétés coopératives de biologistes médicaux constituées en application de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la…
  185. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 4 : Exploitation par une société coopérative › Sous-section 2 : Constitution de la société

    Art. R6223-71La dénomination sociale de la société coopérative de biologistes médicaux doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de celle-ci, suivie de l'appellation “ société coopérative de…
  186. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 4 : Exploitation par une société coopérative › Sous-section 3 : Fonctionnement de la société

    Art. R6223-72Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité.
  187. Art. R6223-73I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société.
  188. Art. R6223-74Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés.
  189. Art. R6223-75Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.
  190. Art. R6223-76L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an.
  191. Art. R6223-77Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
  192. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

    Art. R6223-78Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la…
  193. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux › Sous-section 1 : Constitution de la société

    Art. R6223-79Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de biologiste médical peuvent, dans les conditions prévues aux articles 110 à 122 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  194. Art. R6223-80La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au…
  195. Art. R6223-81La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil du ou des ordres compétents dans le…
  196. Art. R6223-82Le conseil compétent de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues, respectivement aux articles L.
  197. Art. R6223-83L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
  198. Art. R6223-84En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par voie de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine, les…
  199. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux › Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société

    Art. R6223-85La société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait connaître, à peine d'inopposabilité aux tiers, au directeur général de l'agence régionale de santé dans…
  200. Art. R6223-86I.-Si la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux relève de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins et cesse de se conformer aux dispositions…
  201. Art. R6223-87Chaque société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions…
  202. Art. R6223-88Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux par les biologistes médicaux…
  203. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux › Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société

    Art. R6223-89La radiation de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux du tableau du ou des ordres compétents emporte sa dissolution.
  204. Art. R6223-90En cas de dissolution, un liquidateur est choisi parmi les associés.
  205. Art. R6223-91Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ne résulte pas de sa radiation du tableau du ou des ordres dont elle relève, le…
  206. Art. R6223-92Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux détient dans la ou les sociétés…
  207. Art. R6223-93Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil du ou des ordres compétents, ainsi que le…
  208. Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 6 : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale privés

    Art. D6223-94Pour l'application de l'article L.
  209. Titre II : Organisation › Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

    Art. R6224-1Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense :
  210. Art. R6224-2La décision d'accréditation mentionnée à l'article R.
  211. Art. R6224-3Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D.
  212. Art. R6224-4Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne…
  213. Art. R6224-5Les dispositions des articles R.
  214. Art. R6224-6Les dispositions des articles D.
  215. Art. R6224-7Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L.
  216. Titre III : Inspections › Chapitre unique : Mesures applicables aux laboratoires de biologie médicale ou sites de laboratoire de biologie médicale en cas de danger imminent

    Art. R6231-1Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire, il…
  217. Art. R6231-2Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l'agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant…
  218. Titre IV : Sanctions › Chapitre unique : Sanctions administratives

    Art. R6241-1I.
  219. Art. R6241-2Pour les infractions mentionnées aux 19°, 21° et 22° de l'article L.
  220. Art. R6241-3Pour les infractions mentionnées aux 4°, 9° et 11° de l'article L.
  221. Art. R6241-4Les amendes administratives et astreintes journalières prononcées en application de l'article L.