Titre Ier : Définitions et principes généraux
Code de la santé publique · articles D6211-1 à D6214-1 · 57 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Examen de biologie médicale articles D6211-1 à D6211-23
- Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale articles R6212-1 à R6212-2
- Chapitre III : Biologiste médical articles R6213-1 à R6213-27
- Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense article D6214-1
02Articles
Les 57 articles
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D6211-1I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.- Art. D6211-2Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
- Art. D6211-3I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
- Art. R6211-4Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du…
- Art. D6211-5Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces…
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 1 : Définitions et champ d'application › Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
Art. D6211-6En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L.- Art. D6211-7Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale
Art. D6211-8Pour l'application de l'article L.- Art. D6211-9Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D.
- Art. D6211-10Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test…
- Art. D6211-11Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D.
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale
Art. R6211-12La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L.Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
Art. D6211-13Pour l'application des articles L.- Art. D6211-14Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre…
- Art. D6211-15Pour l'application des articles L.
- Art. D6211-16Pour l'application de l'article L.
- Art. D6211-16-1Les examens mentionnés à l'article D.
- Art. D6211-17Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L.
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence
Art. D6211-18Sans préjudice des dispositions des articles L.- Art. D6211-19I.-Les laboratoires de biologie médicale de référence sont désignés pour une durée de cinq ans.
- Art. D6211-20Un laboratoire de biologie médicale peut décider de mettre fin à ses fonctions de laboratoire de biologie médicale de référence, sous réserve de respecter un préavis de neuf mois.
- Art. D6211-21Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui…
- Art. D6211-22Le laboratoire de biologie médicale de référence élabore un rapport annuel d'activité de sa mission.
- Art. D6211-23Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L.
Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale › Section 1 : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé
Art. R6212-1I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L.Chapitre II : Laboratoires de biologie médicale › Section 2 : Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins
Art. R6212-2I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L.Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
Art. R6213-1La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L.- Art. R6213-2La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté…
- Art. R6213-3La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-4Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.- Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires
Art. R6213-8Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-9La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-10Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une…
Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement
Art. R6213-11Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les…- Art. R6213-12I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
Art. D6213-13I.-En application des dispositions de l'article L.- Art. D6213-13-1Pour l'application des dispositions de l'article D.
- Art. D6213-14Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force…
Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.- Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
- Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
- Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
- Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
- Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
- Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
- Art. R6213-23Le président de la commission peut :
- Art. R6213-24L'article L.
- Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
- Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
- Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
Art. D6214-1La déclaration mentionnée à l'article D.