Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Code de la santé publique · articles R6311-1 à D6327-6 · 239 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires articles R6311-1 à R6316-6
- Titre II : Autres services de santé articles R6322-1 à D6327-6
02Articles
Les 239 articles
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente.
Art. R6311-1Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence.- Art. R6311-2Pour l'application de l'article R.
- Art. R6311-3Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ”…
- Art. R6311-4Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du…
- Art. R6311-5Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente.
Art. R6311-6Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L.- Art. R6311-7Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente › Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral.
Art. R6311-8Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins…- Art. R6311-9Dans chaque département, la convention est passée entre :
- Art. R6311-10La convention détermine notamment :
- Art. R6311-11La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
- Art. R6311-12L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en…
- Art. R6311-13Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ;
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 2 : Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins
Art. R6311-14Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un…- Art. R6311-15Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R.
- Art. R6311-16Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
Art. R6311-17I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L.Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
Art. R6311-18Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin…- Art. R6311-18-1Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les…
- Art. R6311-18-2Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R.
- Art. R6311-18-3Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
- Art. R6311-18-4Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence
Art. D6311-19Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission :- Art. D6311-20Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
- Art. D6311-21Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé…
- Art. D6311-22L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence…
- Art. D6311-23Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en…
- Art. D6311-24Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
Art. R6311-25L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :- Art. R6311-25-1Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale…
- Art. R6311-26Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
- Art. R6311-27L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans…
- Art. R6311-28Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de…
- Art. R6311-29Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de…
- Art. R6311-30En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone…
- Art. R6311-31L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan…
- Art. R6311-32I.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 6 : Service d'accès aux soins
Art. D6311-33Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L.- Art. D6311-34Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée…
- Art. D6311-35L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire…
- Art. D6311-36La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
- Art. D6311-37La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D6311-38L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21…
- Art. D6311-39Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés.
- Art. D6311-40Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6312-1L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.- Art. R6312-2La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R6312-3Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L.
- Art. R6312-4Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des…
- Art. R6312-5En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :- Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :- Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
- Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
- Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
- Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.- Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.- Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
- Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
- Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
- Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
- Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
Art. R6312-24L'agrément institué par l'article L.- Art. R6312-25Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
- Art. R6312-26A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical.
- Art. R6312-27L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté.
- Art. R6312-28Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.
Art. R6312-28-1Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de…Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
Art. R6312-29Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de…- Art. R6312-30Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L.
- Art. R6312-31Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R.
- Art. R6312-32La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
Art. R6312-33Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R.- Art. R6312-34Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.
- Art. R6312-35A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R6312-36Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions…
- Art. R6312-36-1Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R.
- Art. R6312-36-2La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R.
- Art. R6312-37I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
- Art. R6312-38Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-39Toute autorisation est réputée caduque :
- Art. R6312-40Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au…
- Art. R6312-41En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-42La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans…
- Art. R6312-43Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
Art. R6312-44Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs…- Art. R6312-45Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-46La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R6312-47Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-48Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 1 : Composition et fonctionnement.
Art. R6313-1Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à…- Art. R6313-1-1Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale…
- Art. R6313-2I.
- Art. R6313-3Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 2 : Sous-comité médical.
Art. R6313-4Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Art. R6313-5Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du…- Art. R6313-6Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L.
- Art. R6313-7En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
- Art. R6313-7-1L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire
Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :- Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
- Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
- Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
Art. R6313-8Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la…- Art. R6313-9A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
Art. R6314-1Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L.- Art. R6314-2Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
Art. R6314-4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R.- Art. R6314-5Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R.
- Art. R6314-6Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre V : Permanence des soins › Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
Art. R6315-1La mission de permanence des soins prévue à l'article L.- Art. R6315-2I.
- Art. R6315-3L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires à l'infirmier et à la sage-femme fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire…
- Art. R6315-4Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
- Art. R6315-5Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R6315-6Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs…
- Art. R6315-6-1Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R.
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre V : Permanence des soins › Section 2 : Permanence des soins dentaires
Art. R6315-7Une permanence des soins dentaires, assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, les chirurgiens-dentistes collaborateurs et les chirurgiens-dentistes salariés des centres de santé ou des maisons…- Art. R6315-8Les principes d'organisation de la permanence des soins dentaires font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6315-9Pour chaque territoire, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
- Art. R6315-10L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l'objet d'une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d'aide…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 1 : Définition des actes de télémédecine
Art. R6316-1Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Art. R6316-2La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.- Art. R6316-3Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
- Art. R6316-4Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L.
- Art. R6316-5Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux…
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 3 : Organisation
Art. R6316-6Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que…Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 1 : Autorisation
Art. R6322-1Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée…- Art. R6322-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R6322-3Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la…
- Art. R6322-4Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier…
- Art. R6322-5Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R.
- Art. R6322-6Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet…
- Art. R6322-7Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
- Art. R6322-8Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
- Art. R6322-9Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
- Art. R6322-10Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au…
- Art. R6322-11La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6322-12Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R6322-13Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de…
- Art. R6322-14L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R.
- Art. R6322-15Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R.
- Art. R6322-16La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles…
- Art. R6322-17Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R6322-18Les dispositions des articles R.
- Art. R6322-19Les dispositions des articles R.
- Art. R6322-20Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
- Art. R6322-21Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial…
- Art. R6322-22En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R.
- Art. R6322-23La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
- Art. R6322-24Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à…
- Art. R6322-25Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
- Art. R6322-26Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
- Art. R6322-27Les dispositions des articles R.
- Art. R6322-28Les dispositions des articles R.
- Art. R6322-29Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 2 : Délai de réflexion.
Art. D6322-30En application de l'article L.- Art. D6322-30-1Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne…
Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement.
Art. D6322-31Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de…- Art. D6322-32Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
- Art. D6322-33Les installations comportent :
- Art. D6322-34Les installations comportent en outre :
- Art. D6322-35Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D.
- Art. D6322-36La zone d'accueil prévue à l'article D.
- Art. D6322-37Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D.
- Art. D6322-38Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
- Art. D6322-39Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
- Art. D6322-40Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D.
- Art. D6322-41Les dispositions des articles D.
- Art. D6322-42A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L.
- Art. D6322-43L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
- Art. D6322-44Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en…
- Art. D6322-45Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
- Art. D6322-46Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été…
- Art. D6322-47Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 4 : Visite de conformité.
Art. D6322-48La visite de conformité prévue à l'article L.Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centre de santé › Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Art. D6323-1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou…- Art. D6323-2Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L.
- Art. D6323-3Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au…
- Art. D6323-4Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous.
- Art. D6323-5Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le…
- Art. D6323-6Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
- Art. D6323-7Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
- Art. D6323-8Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L.
- Art. D6323-8-1Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D.
- Art. D6323-9I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
- Art. D6323-9-1I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L.
- Art. D6323-10Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D6323-10-1L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L.
- Art. D6323-11La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever…
- Art. D6323-11-1I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L.
- Art. D6323-12Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D6323-13Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L.
- Art. D6323-14Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L.
- Art. R6323-15Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centre de santé › Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
Art. R6323-23Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R6323-24Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
- Art. R6323-25Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centre de santé › Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé
Art. D6323-25-1Le parcours de prévention de l'obésité infantile mentionné au 7° de l'article L.- Art. D6323-25-2Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 1 : Missions des maisons de naissance
Art. R6323-26I.- Art. R6323-27Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes…
- Art. R6323-28La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la…
Titre II : Autres services de santé › Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire
Art. R6323-29La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :- Art. R6323-30La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire.
- Art. R6323-31La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a…
Titre II : Autres services de santé › Chapitre III ter : Maisons de naissance › Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Art. R6323-32La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.- Art. R6323-33La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre VIII : Maison de naissance
Art. D6323-36Les maisons de naissance mentionnées à l'article L.- Art. D6323-37Les maisons de naissance disposent d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser le transfert d'urgence, si nécessaire allongé, des parturientes et nouveau-nés.
- Art. D6323-38Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes…
- Art. D6323-39Les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance justifient d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de leur activité dans la…
- Art. D6323-40Les maisons de naissance s'assurent de la formation adaptée et régulière de leurs professionnels, notamment en matière de gestion des urgences maternelles, fœtales ou pédiatriques néonatales.
- Art. D6323-41Les professionnels de santé de la maison de naissance s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R6324-1Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des…Titre II : Autres services de santé › Chapitre V : Centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
Art. R6325-1L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L.- Art. R6325-2I.-Dans les organismes mentionnés à l'article R.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
Art. R6326-1Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à…- Art. R6326-2Dans chaque centre médical du service de santé des armées, le ministre de la défense désigne un médecin ou un pharmacien des armées auxquels incombent la commande, la détention, le contrôle et la…
- Art. R6326-3Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre VI bis : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
Art. R6326-4Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens…- Art. R6326-5Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R.
- Art. R6326-6Les activités mentionnées aux articles R.
Titre II : Autres services de santé › Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
Art. D6327-1Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la…- Art. D6327-2Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif.
- Art. D6327-3Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence…
- Art. D6327-4Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment…
- Art. D6327-5Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L.
- Art. D6327-6I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L.