Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Code de la santé publique · articles D6431-1 à D6431-15 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. D6431-1Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
- Art. D6431-2Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
- Art. D6431-3La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
- Art. D6431-4Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
- Art. D6431-5Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
- Art. D6431-6Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
- Art. D6431-7Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
- Art. D6431-8Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
- Art. D6431-9En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D6431-10Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à…
- Art. D6431-11Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. D6431-12Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
- Art. D6431-13Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
- Art. D6431-14Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
- Art. D6431-15Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence.