Sous-section 1 : Conseil d'administration.

Code de la santé publique · articles D6431-1 à D6431-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D6431-1Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :
  2. Art. D6431-2Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
  3. Art. D6431-3La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
  4. Art. D6431-4Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
  5. Art. D6431-5Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
  6. Art. D6431-6Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.
  7. Art. D6431-7Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
  8. Art. D6431-8Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.
  9. Art. D6431-9En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. D6431-10Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à…
  11. Art. D6431-11Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  12. Art. D6431-12Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
  13. Art. D6431-13Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
  14. Art. D6431-14Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
  15. Art. D6431-15Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence.