Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
Code de la santé publique · articles R3131-19 à R3131-25 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R3131-19I.
- Art. R3131-20I.
- Art. R3131-21L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification.
- Art. R3131-22Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R.
- Art. R3131-23Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de…
- Art. R3131-24Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du…
- Art. R3131-25Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R.