Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Code de la santé publique · articles R3131-1 à D3135-2 · 57 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Menaces sanitaires articles R3131-1 à R3131-17
- Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire articles R3131-18 à R3131-25
- Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire articles D3132-1 à D3132-4
- Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires articles D3133-1 à D3133-2
- Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve articles D3134-1 à D3134-6
- Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques articles D3135-1 à D3135-2
02Articles
Les 57 articles
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
Art. R3131-1I.- Art. R3131-2Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L.
- Art. R3131-3Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
- Art. R3131-3-1Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L.
- Art. R3131-3-2L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L.
- Art. R3131-3-3I.
- Art. R3131-3-4En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R3131-3-5Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou…
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R3131-4I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L.Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 2 : Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec
Art. R3131-5I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R.Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-6I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R.- Art. R3131-7I.-Les missions mentionnées au I de l'article R.
- Art. R3131-8Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R.
- Art. R3131-9L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L.
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-10I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L.- Art. R3131-11Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R.
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Art. R3131-12Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L.- Art. R3131-13Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L.
- Art. R3131-14Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité.
- Art. R3131-14-1Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
Art. R3131-14-2I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L.- Art. R3131-14-3Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R3131-14-4Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R.
- Art. R3131-14-5En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le…
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Art. R3131-14-6I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence…- Art. R3131-14-7Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R.
- Art. R3131-14-8Le plan mentionné à l'article R.
- Art. R3131-14-9Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Art. R3131-14-10Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L.- Art. R3131-14-11Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
- Art. R3131-14-12I.-Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R3131-14-13Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R3131-14-14I.
Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Art. R3131-15Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget…Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
Art. R3131-16Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :- Art. R3131-17Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide…
Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire › Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
Art. R3131-18Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le…Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire › Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
Art. R3131-19I.- Art. R3131-20I.
- Art. R3131-21L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification.
- Art. R3131-22Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R.
- Art. R3131-23Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de…
- Art. R3131-24Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du…
- Art. R3131-25Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R.
Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
Art. D3132-1I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L.- Art. D3132-2I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de…
- Art. D3132-3I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de…
- Art. D3132-4I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ;
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
Art. D3133-1Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour…- Art. D3133-2Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D.
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve › Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
Art. D3134-1Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L.- Art. D3134-2I.
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve › Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Art. D3134-4En application de l'article L.- Art. D3134-5Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
- Art. D3134-6Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
Art. D3135-1I.-Pour l'application de l'article L.- Art. D3135-2Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.