Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Code de la santé publique · articles R3111-1 à D3135-2 · 268 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles articles R3111-1 à R3116-17
- Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles articles D3121-1 à R3122-23
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves articles R3131-1 à D3135-2
02Articles
Les 268 articles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 1 : Vaccinations obligatoires.
Art. R3111-1Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.- Art. R3111-2Les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
- Art. R3111-2-1Pour l'application du 8° de l'article L.
- Art. R3111-3Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
- Art. R3111-4Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
- Art. R3111-4-1La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R3111-4-2L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations.
Art. D3111-6La déclaration prévue à l'article L.- Art. D3111-7Le document mentionné au 2° de l'article D.
- Art. R3111-8I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
Art. R3111-10Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R.- Art. R3111-11Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
Art. D3111-22Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L.- Art. D3111-23La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini…
- Art. D3111-24L'habilitation est accordée pour trois ans.
- Art. D3111-25Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme…
- Art. D3111-26Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Art. R3111-27La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections…- Art. R3111-28Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
- Art. R3111-29Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de…
- Art. R3111-30L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
- Art. R3111-31L'office se prononce par une décision motivée :
- Art. R3111-32La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
- Art. R3111-33Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 1 : Vaccination obligatoire
Art. R3112-1Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :- Art. R3112-2Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
- Art. R3112-3Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R.
- Art. R3112-4Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination.
- Art. R3112-5Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Art. D3112-6Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L.- Art. D3112-7I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L.
- Art. D3112-8Art.
- Art. D3112-9Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III…
- Art. D3112-10L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
- Art. D3112-11Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans…
- Art. D3112-11-1Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte…
- Art. D3112-11-2Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L.
- Art. D3112-11-3Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
- Art. D3112-11-4La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
Art. D3112-12Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L.- Art. D3112-13La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre › Section 4 : Délivrance des médicaments
Art. R3112-14Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L.- Art. R3112-15Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire › Section 1 : Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire
Art. R3113-1I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R.- Art. R3113-2I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent…
- Art. R3113-3Les signalements mentionnés au I de l'article R.
- Art. R3113-4Les signalements mentionnés au II de l'article R.
- Art. R3113-5Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R.
- Art. R3113-6Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret…
- Art. R3113-7Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire › Section 2 : Liste des maladies
Art. D3113-8La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.- Art. D3113-9La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R.
- Art. D3113-10Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre IV : Autres mesures de lutte › Section 1 : Procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.
Art. R3114-1Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L.- Art. R3114-2Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
- Art. R3114-3Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et…
- Art. R3114-4Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.
- Art. R3114-5Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés.
- Art. R3114-6La décision d'agrément est notifiée à l'intéressé.
- Art. R3114-7L'agrément est attribué pour une période de dix ans.
- Art. R3114-8Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre IV : Autres mesures de lutte › Section 2 : Maladies transmises par des insectes
Art. R3114-9I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs :- Art. R3114-10Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L.
- Art. R3114-11Les actions mentionnées aux 3° et 6° du II de l'article R.
- Art. R3114-12I.-Le préfet établit, dans le cadre du dispositif ORSEC mentionné à l'article L.
- Art. R3114-13Chaque organisme public ou privé intervenant dans la lutte contre les insectes vecteurs enregistre les informations concernant ses interventions dans un système d'informations développé et mis en…
- Art. R3114-14Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'écologie et du ministre de l'intérieur, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 1 : Contrôle sanitaire aux frontières
Art. R3115-1Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L.- Art. R3115-3Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :
- Art. R3115-3-1I.
- Art. R3115-4Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :
- Art. R3115-5I.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R3115-6Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des…- Art. R3115-7Les gestionnaires de point d'entrée sont :
- Art. R3115-8Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de…
- Art. D3115-9Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première…
- Art. R3115-10Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les…
- Art. R3115-11Le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs dans un périmètre d'au…
- Art. R3115-12I.
- Art. R3115-13Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R.
- Art. D3115-14I.
- Art. D3115-15Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens…
- Art. R3115-15-1I.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
Art. R3115-16Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris…- Art. D3115-16-1Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
- Art. R3115-17Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R.
- Art. R3115-17-1Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R.
- Art. D3115-17-2Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 2 : Capacités techniques des points d'entrée du territoire
Art. D3115-18Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :- Art. D3115-19Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :
- Art. D3115-20Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures…
- Art. R3115-20-1I.
- Art. R3115-21Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du…
- Art. R3115-22Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R3115-23La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.- Art. R3115-24Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R3115-25Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à…- Art. R3115-26I.
- Art. R3115-27En cas de risque pour la santé publique, les navires peuvent être soumis par le préfet à une inspection effectuée par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R3115-28Les agents mentionnés à l'article L.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
Art. R3115-29Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres…- Art. R3115-30Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les…
- Art. R3115-31I.
- Art. R3115-32Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire…
- Art. R3115-33Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
- Art. R3115-34Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
- Art. R3115-35Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures…
- Art. R3115-36Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats
Art. R3115-37Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R.Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires › Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires › Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Art. R3115-38Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du…- Art. R3115-39La délivrance de l'agrément est subordonnée :
- Art. R3115-40I.
- Art. R3115-41I.
- Art. R3115-42L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R3115-43La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature…
- Art. R3115-45Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de la personne ou de l'organisme agréé mentionné à l'article R.
- Art. R3115-46Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le préfet sont notifiées à la personne ou à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
Art. R3115-47Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à…- Art. R3115-48Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
- Art. R3115-49En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les…
- Art. R3115-50En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 4 : Contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux
Art. R3115-51En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux.Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports
Art. R3115-52Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.- Art. R3115-53Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L.
- Art. R3115-54Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R3115-55I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R.- Art. R3115-56La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois…
- Art. R3115-57I.
- Art. R3115-58Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R3115-59I.
- Art. R3115-60Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour…
- Art. R3115-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R3115-62Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R.
- Art. R3115-63L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication…
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 4 : Centres de vaccination antiamarile › Sous-section 2 : Conditions techniques de désignation
Art. R3115-64Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :- Art. R3115-65Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 5 : Information des voyageurs
Art. R3115-66I.- Art. R3115-67I.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 6 : Transmission d'informations sur les événements sanitaires au point focal national
Art. R3115-68L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui…- Art. R3115-69Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R3115-70Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à l'Organisation mondiale de la santé.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Vaccinations.
Art. R3116-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :- Art. R3116-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L.
- Art. R3116-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L.
- Art. R3116-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L.
- Art. R3116-5La récidive des contraventions prévues aux articles R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Autres mesures de lutte › Sous-section 1 : Désinfection.
Art. R3116-9Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L.- Art. R3116-10Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L.
- Art. R3116-11La récidive des contraventions prévues aux articles R.
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 2 : Autres mesures de lutte › Sous-section 2 : Dératisation et désinsectisation des locaux.
Art. R3116-12Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende…Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 3 : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Art. R3116-16Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R.- Art. R3116-17La récidive des contraventions prévues à l'article R.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
Art. D3121-1Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies…- Art. D3121-2Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
- Art. D3121-3Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
- Art. D3121-4Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
- Art. D3121-5La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D3121-6Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de…
- Art. D3121-7Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans.
- Art. D3121-8Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
- Art. D3121-9Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
- Art. D3121-10Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
- Art. D3121-11Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
- Art. D3121-12Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
- Art. D3121-13Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
- Art. D3121-14Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
Art. D3121-21Peuvent être habilités, en application de l'article L.- Art. D3121-22I.
- Art. D3121-23L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier…
- Art. D3121-23-1La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance…
- Art. R3121-23-2L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux…
- Art. D3121-24L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
- Art. D3121-25I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de…
- Art. D3121-26Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de…
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Délivrance des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales.
Art. D3121-27Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les…- Art. D3121-28Les objets mentionnés à l'article D.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Politique de réduction des risques pour usagers de drogue.
Art. D3121-33Le référentiel national de réduction des risques en direction des usagers de drogue mentionné à l'article L.- Art. R3121-33-1Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :
- Art. R3121-33-2Les centres participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
- Art. R3121-33-3Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
- Art. D3121-33-4La détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des médicaments correspondant strictement à la mission de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue, dont la…
- Art. D3121-33-5Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues concluent avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou avec un…
- Art. D3121-33-6Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel ont seuls accès les personnels du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Coordination de la santé sexuelle
Art. D3121-34Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.- Art. D3121-35Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la…
- Art. D3121-36I.
- Art. D3121-37I.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence
Art. R3121-43Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L.Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 1 : Indemnisation.
Art. R3122-1La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L.- Art. R3122-2Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre…
- Art. R3122-3Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
- Art. R3122-4L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
- Art. R3122-5L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R3122-6La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L.
- Art. R3122-7Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 2 : Actions en justice › Sous-section 1 : Actions contre l'office.
Art. R3122-8Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois.- Art. R3122-9La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de…
- Art. R3122-10Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées…
- Art. R3122-11La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R3122-12La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
- Art. R3122-13Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas…
- Art. R3122-14Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour.
- Art. R3122-15Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
- Art. R3122-16Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
- Art. R3122-17Les débats ont lieu en chambre du conseil.
- Art. R3122-18Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
- Art. R3122-19Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R.
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 2 : Actions en justice › Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
Art. R3122-20L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L.- Art. R3122-21Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de…
- Art. R3122-22Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R.
- Art. R3122-23Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
Art. R3131-1I.- Art. R3131-2Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L.
- Art. R3131-3Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
- Art. R3131-3-1Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L.
- Art. R3131-3-2L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L.
- Art. R3131-3-3I.
- Art. R3131-3-4En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R3131-3-5Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou…
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R3131-4I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L.Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 1 : Dispositif “ ORSAN ” › Paragraphe 2 : Articulation avec le dispositif opérationnel Orsec
Art. R3131-5I.-Le dispositif “ ORSAN ” s'articule, en vue notamment de garantir la continuité des parcours de soins, avec le dispositif opérationnel Orsec mentionné au 2° de l'article R.Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 2 : Missions des établissements de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-6I.-Les établissements de santé de référence régionaux sont chargés, sous réserve des missions assurées par les établissements de référence nationaux mentionnés à l'article R.- Art. R3131-7I.-Les missions mentionnées au I de l'article R.
- Art. R3131-8Pour les risques et urgences mentionnés au 1° du I de l'article R.
- Art. R3131-9L'agence régionale de santé prévoit, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec chaque établissement de santé de référence régional ou national en application de l'article L.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
Art. R3131-10I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L.- Art. R3131-11Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Art. R3131-12Le plan zonal de mobilisation prévu à l'article L.- Art. R3131-13Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L.
- Art. R3131-14Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité.
- Art. R3131-14-1Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
Art. R3131-14-2I.-Les professionnels de santé volontaires à qui il est fait appel en application du I de l'article L.- Art. R3131-14-3Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R3131-14-4Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R.
- Art. R3131-14-5En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le…
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Art. R3131-14-6I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence…- Art. R3131-14-7Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R.
- Art. R3131-14-8Le plan mentionné à l'article R.
- Art. R3131-14-9Pour l'application des dispositions de la sous-section 6, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Art. R3131-14-10Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L.- Art. R3131-14-11Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
- Art. R3131-14-12I.-Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R3131-14-13Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R3131-14-14I.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Art. R3131-15Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget…Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
Art. R3131-16Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :- Art. R3131-17Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide…
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire › Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
Art. R3131-18Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le…Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire › Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
Art. R3131-19I.- Art. R3131-20I.
- Art. R3131-21L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification.
- Art. R3131-22Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R.
- Art. R3131-23Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de…
- Art. R3131-24Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du…
- Art. R3131-25Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
Art. D3132-1I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L.- Art. D3132-2I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de…
- Art. D3132-3I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de…
- Art. D3132-4I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ;
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
Art. D3133-1Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour…- Art. D3133-2Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve › Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
Art. D3134-1Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L.- Art. D3134-2I.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve › Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Art. D3134-4En application de l'article L.- Art. D3134-5Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.
- Art. D3134-6Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
Art. D3135-1I.-Pour l'application de l'article L.- Art. D3135-2Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.