Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Code de la santé publique · articles D3411-1 à R3421-3 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes articles D3411-1 à R3413-15
- Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement articles R3421-1 à R3421-3
02Articles
Les 40 articles
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Art. D3411-1Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances…- Art. D3411-2Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool.
- Art. D3411-3Les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations.
- Art. D3411-4Les centres s'assurent les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en oeuvre.
- Art. D3411-5Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.
- Art. D3411-6Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L.
- Art. D3411-7Les centres participent au dispositif de recueil d'information et de veille permettant de mieux connaître les besoins des personnes en matière de prise en charge.
- Art. D3411-8Les centres peuvent participer à des actions de prévention, de formation, de recherche en matière de pratiques addictives.
- Art. D3411-9Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R.
- Art. D3411-10Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché…
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives
Art. D3411-11Le Comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre…- Art. D3411-12Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Mission interministérielle.
Art. D3411-13Une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte…- Art. D3411-14Le président de la mission est nommé par décret.
- Art. D3411-15Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres…
- Art. D3411-16La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages
Art. R3411-17L'Etat peut accorder une aide sous forme de compensation de service public aux opérateurs chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général de mise sur le marché, à un prix maximum…- Art. R3411-18Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'attribution de l'aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention ainsi que le prix maximum de mise sur le…
- Art. R3411-19Le responsable de la mise sur le marché est chargé de la gestion du service d'intérêt économique général pour une durée maximum de dix ans.
- Art. R3411-20L'aide financière de l'Etat est calculée par application à la quantité de matériel vendue d'un montant unitaire, déterminé de telle sorte qu'il n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les…
- Art. R3411-21Si, à l'occasion d'un contrôle, le ministre chargé de la santé constate que la compensation versée excède les coûts nets occasionnés par l'exécution du service économique d'intérêt général, il exige…
- Art. R3411-22L'aide n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée aux mêmes fins par l'Etat aux responsables de la mise sur le marché.
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire › Section 1 : Les médecins relais
Art. R3413-1Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L.- Art. R3413-2Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
- Art. R3413-3En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé :
- Art. R3413-4La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :
- Art. R3413-5Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Art. R3413-6Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
- Art. R3413-7Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur…
- Art. R3413-8Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
- Art. R3413-9Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R.
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire › Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Art. R3413-10L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de…- Art. R3413-11Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.
- Art. R3413-12Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.
- Art. R3413-13Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux.
- Art. R3413-14Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique.
- Art. R3413-15Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.
Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre Ier : Peines applicables
Art. R3421-1Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L.- Art. R3421-2Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R3421-3Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L.