Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire

Code de la santé publique · articles R3711-1 à R3711-25 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Titre unique › Chapitre unique › Section 1 : Médecins coordonnateurs

    Art. R3711-1La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L.
  2. Art. R3711-2Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux judiciaires.
  3. Art. R3711-3Peuvent être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :
  4. Art. R3711-4Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R.
  5. Art. R3711-5Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République.
  6. Art. R3711-6La radiation d'un médecin coordonnateur intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R.
  7. Art. R3711-7Un médecin coordonnateur peut se désister de la liste.
  8. Art. R3711-8Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines.
  9. Art. R3711-9Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin…
  10. Art. R3711-10Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission.
  11. Art. R3711-11Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la justice…
  12. Titre unique › Chapitre unique › Section 2 : Choix du médecin traitant.

    Art. R3711-12Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne soumise à une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités…
  13. Art. R3711-13En cas de désaccord entre le père et la mère, le juge aux affaires familiales choisit le médecin traitant du mineur dans les conditions de l'article 372-1-1 du code civil.
  14. Art. R3711-14Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R.
  15. Art. R3711-15Lorsqu'aucun médecin traitant n'a pu être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.
  16. Art. R3711-16A l'égard d'un mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin…
  17. Art. R3711-17Les dispositions de la présente section sont mises en œuvre, dans la mesure du possible, avant la libération d'un condamné détenu.
  18. Titre unique › Chapitre unique › Section 3 : Choix du psychologue traitant.

    Art. R3711-17-1Les dispositions des articles R.
  19. Titre unique › Chapitre unique › Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins.

    Art. R3711-18Les relations entre la personne et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.
  20. Art. R3711-19Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, la personne peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant.
  21. Art. R3711-20Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne.
  22. Art. R3711-21Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.
  23. Art. R3711-22Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L.
  24. Art. R3711-23Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure…
  25. Art. R3711-24Ainsi qu'il est dit à l'article R.
  26. Art. R3711-25Les dispositions des articles R.