Section 1 : Médecins coordonnateurs

Code de la santé publique · articles R3711-1 à R3711-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R3711-1La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L.
  2. Art. R3711-2Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux judiciaires.
  3. Art. R3711-3Peuvent être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :
  4. Art. R3711-4Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R.
  5. Art. R3711-5Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République.
  6. Art. R3711-6La radiation d'un médecin coordonnateur intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R.
  7. Art. R3711-7Un médecin coordonnateur peut se désister de la liste.
  8. Art. R3711-8Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines.
  9. Art. R3711-9Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin…
  10. Art. R3711-10Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission.
  11. Art. R3711-11Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la justice…