Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
Code de la sécurité sociale · articles L138-20 à L138-23 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L138-20Les contributions instituées aux articles L.
- Art. L138-21Les prélèvements définis à l'article L.
- Art. L138-22Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
- Art. L138-23Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.