Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Code de la sécurité sociale · articles L130-1 à L139-5 · 159 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs article L130-1
- Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations articles L131-1 à L131-6-5
- Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale articles L131-7 à L131-8
- Chapitre 1 ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés article L131-9
- Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique article L132-1
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations articles L133-1 à L133-4-13
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales articles L133-5 à L133-11
- Chapitre 4 : Relations inter-régimes articles L134-1 à L134-15
- Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites articles L135-6 à L135-15
- Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée articles L136-1 à L136-8
- Chapitre 7 : Recettes diverses articles L137-3 à L137-42
- Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques articles L138-1 à L138-19-13
- Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale articles L138-20 à L138-23
- Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes article L139-2
- Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers articles L139-3 à L139-5
02Articles
Les 159 articles
Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
Art. L130-1Cet article définit comment calculer l'effectif salarié d'une entreprise (le nombre de personnes qu'elle emploie) et précise à partir de quand un changement de seuil d'effectif compte réellement.Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations › Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement
Art. L131-1Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus…- Art. L131-2Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
- Art. L131-3Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L.
Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations › Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
Art. L131-6I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L.- Art. L131-6-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L131-6-1-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L131-6-2Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L.
Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations › Section 6 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
Art. L131-6-4I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au…- Art. L131-6-5Par dérogation à l'article L.
Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
Art. L131-7I.- Art. L131-8Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
Chapitre 1 ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés
Art. L131-9Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence…Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
Art. L132-1L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations › Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
Art. L133-1I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations › Section 3 : Dispositions diverses
Art. L133-3Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des…- Art. L133-4I.
- Art. L133-4-1En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.
- Art. L133-4-2I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou…
- Art. L133-4-3Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4°…
- Art. L133-4-4Lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de…
- Art. L133-4-5I.
- Art. L133-4-6La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
- Art. L133-4-7Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L.
- Art. L133-4-8I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L.
- Art. L133-4-9Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L.
- Art. L133-4-10Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au…
- Art. L133-4-11En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et…
- Art. L133-4-12Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des…
- Art. L133-4-13Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège…
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L133-5Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural et de la…- Art. L133-5-1Toute association employant moins de vingt salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L.
- Art. L133-5-3I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L133-5-3-1Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
- Art. L133-5-4Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L.
- Art. L133-5-5I.
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités › Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
Art. L133-5-6Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A…- Art. L133-5-7Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L.
- Art. L133-5-8Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L.
- Art. L133-5-9L'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L133-5-9-1Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés mentionnés au…
- Art. L133-5-10Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L.
- Art. L133-5-11Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l'administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source…
- Art. L133-5-12I.- Par dérogation à l'article L.
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
Art. L133-7L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L.Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne › Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Art. L133-8-3Sans préjudice des articles L.Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne › Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers
Art. L133-8-4I.-Tout particulier domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations…- Art. L133-8-5Toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L.
- Art. L133-8-6Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif :
- Art. L133-8-7Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.
- Art. L133-8-8L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L.
- Art. L133-8-8-1Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L.
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne › Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. L133-8-9En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l'article L.- Art. L133-8-10Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L.
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Art. L133-9Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L.- Art. L133-9-1L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
- Art. L133-9-2Les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L.
- Art. L133-9-3Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L.
- Art. L133-9-4Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L133-9-5L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L.
- Art. L133-9-6Les modalités d’application des articles L.
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 6 : Règles d'arrondis
Art. L133-10Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou…Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant
Art. L133-11I.-Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.Chapitre 4 : Relations inter-régimes › Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Art. L134-1Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal.- Art. L134-2Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L.
- Art. L134-3Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :
Chapitre 4 : Relations inter-régimes › Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
Art. L134-4Sont retracés dans les comptes de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, les soldes des charges et produits :Chapitre 4 : Relations inter-régimes › Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Art. L134-6Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et…- Art. L134-7Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une…
- Art. L134-8Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du…
- Art. L134-10Les dispositions des articles L.
- Art. L134-11Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation…
- Art. L134-15Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et…
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Art. L135-6Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.- Art. L135-7Les ressources du fonds sont constituées par :
- Art. L135-8Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
- Art. L135-9Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ;
- Art. L135-10La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L135-11Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
- Art. L135-12Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
- Art. L135-13Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité…
- Art. L135-14Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
- Art. L135-15Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Art. L136-1Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :- Art. L136-1-1I.-La contribution prévue à l'article L.
- Art. L136-1-2I.-La contribution prévue à l'article L.
- Art. L136-1-3I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L.
- Art. L136-2I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L.
- Art. L136-3I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous…
- Art. L136-4I.
- Art. L136-5I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L.
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
Art. L136-6I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le…- Art. L136-6-11.
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
Art. L136-7I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les…Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
Art. L136-7-1I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de…Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 5 : Dispositions communes
Art. L136-8I.-Le taux des contributions sociales est fixé :Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 1 : Dispositions communes
Art. L137-3Les contributions mentionnées au présent chapitre, sauf dispositions expresses contraires, sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général…- Art. L137-4Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés…
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
Art. L137-10I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité…Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 5 : Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies
Art. L137-11I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à…- Art. L137-11-1Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L.
- Art. L137-11-2I.-Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L.
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 6 : Contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite
Art. L137-12Est instituée, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l'occasion de :Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 7 : Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
Art. L137-13I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 8 : Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
Art. L137-14Il est institué, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages…Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 9 : Forfait social
Art. L137-15Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L.- Art. L137-16Le taux de la contribution mentionnée à l'article L.
- Art. L137-17Le produit de la contribution mentionnée à l'article L.
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts
Art. L137-18Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du…Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris
Art. L137-20Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer…- Art. L137-21Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser…
- Art. L137-22Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le…
- Art. L137-23Le prélèvement mentionné à l'article L.
- Art. L137-24Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L.
- Art. L137-25Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site…
- Art. L137-26L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L.
- Art. L137-27Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l'exploitation des activités mentionnées à l'article L.
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Art. L137-30Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :- Art. L137-31Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
- Art. L137-32La contribution sociale de solidarité est annuelle.
- Art. L137-33Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur…
- Art. L137-34I.
- Art. L137-35Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L.
- Art. L137-36I.
- Art. L137-37Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution.
- Art. L137-38Les majorations mentionnées à l'article L.
- Art. L137-39Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de la présente section.
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 14 : Contribution de solidarité pour l'autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie
Art. L137-40Est instituée une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics.- Art. L137-41I.-Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui…
Chapitre 7 : Recettes diverses › Section 15 : Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du
Art. L137-42Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant de la fraction du gain net mentionné au premier…Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques › Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L138-1Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre…- Art. L138-2La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.
- Art. L138-4La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente.
- Art. L138-7La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L138-8Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. L138-9I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.
- Art. L138-9-1Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L.
Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques › Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L138-10I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…- Art. L138-10-1I.
- Art. L138-11L'assiette de la contribution définie à l'article L.
- Art. L138-12Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
- Art. L138-13Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L.
- Art. L138-14En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
- Art. L138-15I.
- Art. L138-16Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L.
Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques › Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
Art. L138-19-8Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…- Art. L138-19-9L'assiette de la contribution définie à l'article L.
- Art. L138-19-10Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L.
- Art. L138-19-11En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
- Art. L138-19-12La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
- Art. L138-19-13Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
Art. L138-20Les contributions instituées aux articles L.- Art. L138-21Les prélèvements définis à l'article L.
- Art. L138-22Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
- Art. L138-23Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes
Art. L139-2Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur…Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
Art. L139-3Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu'en des avances…- Art. L139-4Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses…
- Art. L139-5Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de…