Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques

Code de la sécurité sociale · articles L138-1 à L138-19-13 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques

    Art. L138-1Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre…
  2. Art. L138-2La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.
  3. Art. L138-4La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente.
  4. Art. L138-7La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
  5. Art. L138-8Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  6. Art. L138-9I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.
  7. Art. L138-9-1Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L.
  8. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques

    Art. L138-10I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…
  9. Art. L138-10-1I.
  10. Art. L138-11L'assiette de la contribution définie à l'article L.
  11. Art. L138-12Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
  12. Art. L138-13Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L.
  13. Art. L138-14En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
  14. Art. L138-15I.
  15. Art. L138-16Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L.
  16. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

    Art. L138-19-8Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…
  17. Art. L138-19-9L'assiette de la contribution définie à l'article L.
  18. Art. L138-19-10Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L.
  19. Art. L138-19-11En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
  20. Art. L138-19-12La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
  21. Art. L138-19-13Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.