Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Code de la sécurité sociale · articles L138-1 à L138-19-13 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques articles L138-1 à L138-9-1
- Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques articles L138-10 à L138-16
- Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7 articles L138-19-8 à L138-19-13
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L138-1Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre…- Art. L138-2La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.
- Art. L138-4La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente.
- Art. L138-7La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L138-8Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. L138-9I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.
- Art. L138-9-1Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L.
Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L138-10I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…- Art. L138-10-1I.
- Art. L138-11L'assiette de la contribution définie à l'article L.
- Art. L138-12Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
- Art. L138-13Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L.
- Art. L138-14En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
- Art. L138-15I.
- Art. L138-16Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L.
Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
Art. L138-19-8Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…- Art. L138-19-9L'assiette de la contribution définie à l'article L.
- Art. L138-19-10Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L.
- Art. L138-19-11En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
- Art. L138-19-12La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
- Art. L138-19-13Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.