Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Code de la sécurité sociale · articles L161-37 à L161-46 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L161-37La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :
- Art. L161-38I.
- Art. L161-39La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent.
- Art. L161-40Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :
- Art. L161-40-1L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en liaison avec la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous l'égide du ministère…
- Art. L161-41La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.
- Art. L161-42Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé, et notamment de ses commissions…
- Art. L161-43Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. L161-45Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par :
- Art. L161-46Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :