Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention

Code de la sécurité sociale · articles L162-1 à L162-65 · 256 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 256 articles

  1. Art. L162-1Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
  2. Art. L162-1-7I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié…
  3. Art. L162-1-7-1La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L.
  4. Art. L162-1-7-2La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie…
  5. Art. L162-1-7-3Par dérogation à l'article L.
  6. Art. L162-1-7-4Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L.
  7. Art. L162-1-7-5Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés.
  8. Art. L162-1-8En l'absence de hiérarchisation par la commission prévue au V de l'article L.
  9. Art. L162-1-9Une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
  10. Art. L162-1-9-1I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet à la commission prévue à l' article L.
  11. Art. L162-1-10Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à…
  12. Art. L162-1-11Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de…
  13. Art. L162-1-12Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L.
  14. Art. L162-1-12-1Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les…
  15. Art. L162-1-12-1 ALes examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L.
  16. Art. L162-1-13Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L.
  17. Art. L162-1-14-1Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :
  18. Art. L162-1-15I.
  19. Art. L162-1-16I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L.
  20. Art. L162-1-18Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de…
  21. Art. L162-1-18-1Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L.
  22. Art. L162-1-19Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le…
  23. Art. L162-1-20Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
  24. Art. L162-1-21Sans préjudice des articles L.
  25. Art. L162-1-22Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de…
  26. Art. L162-1-23I.-Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l'une des…
  27. Art. L162-1-24Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en…
  28. Art. L162-1-25Dans le cadre d'une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d'aide à la décision médicale ou un système d'aide à la dispensation pharmaceutique…
  29. Section 1 : Médecins

    Art. L162-2Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes…
  30. Art. L162-2-1Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité…
  31. Art. L162-2-2Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de…
  32. Art. L162-2-3Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l'article L.
  33. Art. L162-3Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie…
  34. Art. L162-4Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
  35. Art. L162-4-1Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L.
  36. Art. L162-4-2La prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés…
  37. Art. L162-4-3Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L.
  38. Art. L162-4-4En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant…
  39. Art. L162-4-5Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L.
  40. Section 1 : Médecins › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles

    Art. L162-5Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par…
  41. Art. L162-5-1En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L.
  42. Art. L162-5-1-1Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire.
  43. Art. L162-5-2La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L.
  44. Art. L162-5-3Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant…
  45. Art. L162-5-4Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l'article L.
  46. Section 1 : Médecins › Sous-section 3 : Dispositions diverses

    Art. L162-5-10Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L.
  47. Art. L162-5-11I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L.
  48. Art. L162-5-13I.
  49. Art. L162-5-14Les frais relatifs à l'activité de permanence des soins prévue à l'article L.
  50. Art. L162-5-14-2Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L.
  51. Art. L162-5-15Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'article L.
  52. Art. L162-5-16A défaut d'identification exacte par le numéro personnel mentionné à l'article L.
  53. Art. L162-5-17A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L.
  54. Art. L162-5-18Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L.
  55. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

    Art. L162-8Les dispositions de l'article L.
  56. Art. L162-8-1La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L.
  57. Art. L162-8-2Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l'assurée ou l'ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de…
  58. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 1 : Conventions nationales

    Art. L162-9Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union…
  59. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 2 : Conventions départementales

    Art. L162-11A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires et la participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L.
  60. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L162-12A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des…
  61. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers

    Art. L162-12-1Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte…
  62. Art. L162-12-2Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale…
  63. Art. L162-12-2-1Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L.
  64. Art. L162-12-3La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.
  65. Art. L162-12-4Les dispositions des articles L.
  66. Art. L162-12-5Par dérogation aux articles L.
  67. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes

    Art. L162-12-8Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en…
  68. Art. L162-12-9Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou…
  69. Art. L162-12-10La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.
  70. Art. L162-12-11Les dispositions des articles L.
  71. Section 2.1 : Références professionnelles

    Art. L162-12-15Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L.
  72. Art. L162-12-16La ou les conventions mentionnées à l'article L.
  73. Section 2.2 : Accords de maîtrise des dépenses, accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins

    Art. L162-12-17Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L.
  74. Art. L162-12-18Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l'échelon national, dans le champ de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions…
  75. Art. L162-12-19Afin de concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander aux parties mentionnées au premier…
  76. Art. L162-12-21Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L.
  77. Art. L162-12-22I.-Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d'inciter le médecin à recruter ou à former un orthoptiste.
  78. Section 3 : Directeurs de laboratoires

    Art. L162-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
  79. Art. L162-13-1Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
  80. Art. L162-13-2Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement.
  81. Art. L162-13-3En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L.
  82. Art. L162-13-4Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à…
  83. Art. L162-14Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à…
  84. Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3

    Art. L162-14-1I.-La ou les conventions prévues aux articles L.
  85. Art. L162-14-1-1I.
  86. Art. L162-14-1-2I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L.
  87. Art. L162-14-2I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L.
  88. Art. L162-14-3L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L.
  89. Art. L162-14-4I.-Les conventions nationales mentionnées aux articles L.
  90. Art. L162-14-5Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux…
  91. Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 › Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants

    Art. L162-15Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L.
  92. Art. L162-15-1La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ;
  93. Art. L162-15-2En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des…
  94. Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 › Sous-section 3 : Dispositions diverses

    Art. L162-15-4Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet…
  95. Art. L162-15-5Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l'article L.
  96. Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques

    Art. L162-16I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés.
  97. Art. L162-16-1Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans…
  98. Art. L162-16-1-1Pour les pharmacies mutualistes et les pharmacies de sociétés de secours minières, un arrêté précise, au vu de la convention mentionnée à l'article L.
  99. Art. L162-16-1-2Les médecins mentionnés à l'article L.
  100. Art. L162-16-1-3Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l'article L.
  101. Art. L162-16-1-4L'article L.
  102. Art. L162-16-2Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par…
  103. Art. L162-16-3I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L.
  104. Art. L162-16-3-1Selon des modalités déterminées en application des articles L.
  105. Art. L162-16-3-2Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer…
  106. Art. L162-16-4I.
  107. Art. L162-16-4-1Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, définis à l' article L.
  108. Art. L162-16-4-2Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l'article L.
  109. Art. L162-16-4-3I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  110. Art. L162-16-4-4Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d'officine les tests de diagnostic rapide mentionnés…
  111. Art. L162-16-4-5Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article L.
  112. Art. L162-16-4-6En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle-ci de recourir à…
  113. Art. L162-16-5I.-Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L.
  114. Art. L162-16-5-1I.
  115. Art. L162-16-5-1-1I.
  116. Art. L162-16-5-1-2I.
  117. Art. L162-16-5-2I.
  118. Art. L162-16-5-3La prescription d'une spécialité faisant l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L.
  119. Art. L162-16-5-4I.
  120. Art. L162-16-5-4-1Pour l'application des articles L.
  121. Art. L162-16-5-5Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L.
  122. Art. L162-16-6I.-Le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L.
  123. Art. L162-16-7La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L.
  124. Art. L162-17Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L.
  125. Art. L162-17-1Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L.
  126. Art. L162-17-1-1Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  127. Art. L162-17-1-2La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  128. Art. L162-17-2L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  129. Art. L162-17-2-1Tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour…
  130. Art. L162-17-2-2Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L.
  131. Art. L162-17-2-3I.
  132. Art. L162-17-2-4Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L.
  133. Art. L162-17-3I.-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé.
  134. Art. L162-17-3-1I.-Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels.
  135. Art. L162-17-4En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des…
  136. Art. L162-17-4-1I.
  137. Art. L162-17-4-2Le Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers…
  138. Art. L162-17-4-3Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le…
  139. Art. L162-17-5Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour…
  140. Art. L162-17-6L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier…
  141. Art. L162-17-7S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  142. Art. L162-17-8Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des…
  143. Art. L162-17-9Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé…
  144. Art. L162-17-10Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées…
  145. Art. L162-18I.-Les entreprises qui exploitent, qui assurent l'importation parallèle ou qui assurent la distribution parallèle d' une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux…
  146. Art. L162-18-1I.-L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :
  147. Art. L162-18-2Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes…
  148. Art. L162-18-3Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou d'une information prévue au I de l'article L.
  149. Art. L162-19-2Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L.
  150. Art. L162-19-3Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l'article L.
  151. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L162-20Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
  152. Art. L162-20-1I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.
  153. Art. L162-21L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
  154. Art. L162-21-1L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des…
  155. Art. L162-21-2Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont…
  156. Art. L162-21-3Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée.
  157. Art. L162-22Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
  158. Art. L162-22-1Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L.
  159. Art. L162-22-2Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L.
  160. Art. L162-22-3Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L.
  161. Art. L162-22-3-1I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  162. Art. L162-22-3-2I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L.
  163. Art. L162-22-3-3L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
  164. Art. L162-22-4Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'article L.
  165. Art. L162-22-5Les dotations mentionnées au 3° de l'article L.
  166. Art. L162-22-5-1Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en…
  167. Art. L162-22-5-2Certaines activités mentionnées au 1° de l'article L.
  168. Art. L162-22-5-3Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L.
  169. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie

    Art. L162-22-7I.
  170. Art. L162-22-7-1Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des…
  171. Art. L162-22-7-3Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L.
  172. Art. L162-22-7-4Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L.
  173. Art. L162-22-8-2L'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L.
  174. Art. L162-22-11-1Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L.
  175. Art. L162-22-15Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L.
  176. Art. L162-22-16La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  177. Art. L162-22-17Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas…
  178. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

    Art. L162-22-18I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L.
  179. Art. L162-22-19I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article L.
  180. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation

    Art. L162-23I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L.
  181. Art. L162-23-1Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L.
  182. Art. L162-23-2Les activités mentionnées au 4° de l'article L.
  183. Art. L162-23-3Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L.
  184. Art. L162-23-4I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L.
  185. Art. L162-23-5I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
  186. Art. L162-23-6I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités…
  187. Art. L162-23-6-1Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L.
  188. Art. L162-23-7Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L.
  189. Art. L162-23-8I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.
  190. Art. L162-23-10Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L.
  191. Art. L162-23-11Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  192. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation

    Art. L162-23-12Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de…
  193. Art. L162-23-13Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en…
  194. Art. L162-23-13-1I.-Sans préjudice des autres recours, tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, établies en…
  195. Art. L162-23-14Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
  196. Art. L162-23-14-1Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les pratiques d'un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d'évolution, d'actes, de…
  197. Art. L162-23-15Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
  198. Art. L162-23-16I.-Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
  199. Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 6 : Dispositions diverses

    Art. L162-24-1La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L.
  200. Art. L162-24-2L'action des établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L.
  201. Art. L162-25Par dérogation à l'article L.
  202. Art. L162-26Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L.
  203. Art. L162-26-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  204. Art. L162-27La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L.
  205. Art. L162-28Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations…
  206. Art. L162-29Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L.
  207. Art. L162-30Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être…
  208. Art. L162-30-1Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  209. Art. L162-30-2Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le…
  210. Art. L162-30-3L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou…
  211. Art. L162-30-4La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L.
  212. Art. L162-30-4-1Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et…
  213. Art. L162-30-5I.-Par dérogation aux articles L.
  214. Section 6 : Actions expérimentales

    Art. L162-31Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par…
  215. Art. L162-31-1I.
  216. Section 7 : Centres de santé

    Art. L162-32Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé conventionnés dans les conditions prévues à l'article L.
  217. Art. L162-32-1Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses…
  218. Art. L162-32-2L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L.
  219. Art. L162-32-3La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ;
  220. Art. L162-32-4Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des…
  221. Section 8 : Dispositions diverses

    Art. L162-33Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L.
  222. Art. L162-34Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du…
  223. Art. L162-34-1Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L.
  224. Art. L162-35Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré…
  225. Art. L162-36Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance…
  226. Art. L162-37Le montant des remises prévues aux articles L.
  227. Art. L162-38Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la…
  228. Art. L162-38-1I.-Par dérogation aux articles L.
  229. Art. L162-38-2Par dérogation aux articles L.
  230. Art. L162-38-3Par dérogation aux articles L.
  231. Art. L162-38-4Par dérogation aux articles L.
  232. Section 9 : Etablissements thermaux

    Art. L162-39Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs…
  233. Art. L162-40Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L.
  234. Art. L162-41La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
  235. Art. L162-42Les dispositions du I de l'article L.
  236. Section 10 : Organisation des soins › Sous-section 1 : Réseaux

    Art. L162-45Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du dispositif d'appui à la…
  237. Art. L162-46Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au…
  238. Section 10 : Organisation des soins › Sous-section 2 : Coordination des soins

    Art. L162-47Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences…
  239. Section 11 : Télésurveillance médicale

    Art. L162-48I.
  240. Art. L162-49Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L.
  241. Art. L162-50L'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou…
  242. Art. L162-51Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance…
  243. Art. L162-52La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L.
  244. Art. L162-53Lorsqu'elle examine les demandes d'inscription mentionnées à l'article L.
  245. Art. L162-54Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
  246. Art. L162-55Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de…
  247. Art. L162-56La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, le…
  248. Art. L162-57Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  249. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

    Art. L162-58I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une…
  250. Section 13 : Protections périodiques réutilisables

    Art. L162-59La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées…
  251. Art. L162-60Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  252. Art. L162-61Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance…
  253. Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

    Art. L162-62I.-Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les interventions des…
  254. Section 15 : Prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée

    Art. L162-63Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L.
  255. Section 16 : Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d'un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée

    Art. L162-64I.
  256. Art. L162-65I.