Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence

Code de la sécurité sociale · articles L161-24 à L161-24-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L161-24Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L.
  2. Art. L161-24-1La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs…
  3. Art. L161-24-2La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.
  4. Art. L161-24-3Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L.