Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier

Code de la sécurité sociale · articles L174-1 à L174-4 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L174-1I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités…
  2. Art. L174-1-2Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L.
  3. Art. L174-2Les dotations annuelles mentionnées aux articles L.
  4. Art. L174-2-2Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L.
  5. Art. L174-4Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.