Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Code de la sécurité sociale · articles L174-1 à L174-21 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier articles L174-1 à L174-4
- Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée articles L174-5 à L174-6
- Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux articles L174-7 à L174-9-1
- Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile article L174-10
- Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales articles L174-11 à L174-12
- Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce article L174-13
- Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides articles L174-15 à L174-15-3
- Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive article L174-16
- Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement article L174-17
- Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale article L174-18
- Section 12 : Dispositions diverses articles L174-19 à L174-20
- Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile article L174-21
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Art. L174-1I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités…- Art. L174-1-2Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L.
- Art. L174-2Les dotations annuelles mentionnées aux articles L.
- Art. L174-2-2Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L.
- Art. L174-4Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.
Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée
Art. L174-5Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après…- Art. L174-6Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à…
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Art. L174-7Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. L174-8Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L174-9Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L174-9-1Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L.
Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
Art. L174-10Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services…Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
Art. L174-11Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L.- Art. L174-12Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L.
Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Art. L174-13La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
Art. L174-15Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L174-15-2Les dispositions de l'article L.
- Art. L174-15-3Les dispositions de l'article L.
Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Art. L174-16Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L.Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
Art. L174-17Les structures désignées en application des articles L.Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Art. L174-18Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.Section 12 : Dispositions diverses
Art. L174-19Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.- Art. L174-20Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile
Art. L174-21Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L.