Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements

Code de la sécurité sociale · articles L174-1 à L174-21 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier

    Art. L174-1I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités…
  2. Art. L174-1-2Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L.
  3. Art. L174-2Les dotations annuelles mentionnées aux articles L.
  4. Art. L174-2-2Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L.
  5. Art. L174-4Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L.
  6. Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée

    Art. L174-5Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
  7. Art. L174-6Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à…
  8. Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux

    Art. L174-7Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
  9. Art. L174-8Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
  10. Art. L174-9Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L.
  11. Art. L174-9-1Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L.
  12. Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile

    Art. L174-10Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services…
  13. Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales

    Art. L174-11Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L.
  14. Art. L174-12Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L.
  15. Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce

    Art. L174-13La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
  16. Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides

    Art. L174-15Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L.
  17. Art. L174-15-2Les dispositions de l'article L.
  18. Art. L174-15-3Les dispositions de l'article L.
  19. Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive

    Art. L174-16Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L.
  20. Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

    Art. L174-17Les structures désignées en application des articles L.
  21. Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

    Art. L174-18Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.
  22. Section 12 : Dispositions diverses

    Art. L174-19Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  23. Art. L174-20Pour les soins hospitaliers programmés, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
  24. Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile

    Art. L174-21Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L.