Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Code de la sécurité sociale · articles L174-7 à L174-9-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L174-7Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L174-8Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L.
- Art. L174-9Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L174-9-1Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L.