Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

Code de la sécurité sociale · articles A931-3-32 à A931-3-37 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. A931-3-32Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
  2. Art. A931-3-33Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R.
  3. Art. A931-3-34Les statuts prévoient que les commissaires aux comptes sont convoqués, selon les cas, à toute commission paritaire ou assemblée générale au plus tard lors de la convocation des membres de celles-ci.
  4. Art. A931-3-35Dans le rapport qu'ils présentent à la commission paritaire ou à l'assemblée générale ordinaires, les commissaires aux comptes :
  5. Art. A931-3-36Les statuts prévoient que le commissaire aux comptes ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre…
  6. Art. A931-3-37L'information prévue à l'article R.