Sous-section 2 : Gouvernance
Code de la sécurité sociale · articles A931-3-1 à A931-3-31 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration article A931-3-1
- Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration articles A931-3-2 à A931-3-7
- Paragraphe 4 : Conventions réglementées articles A931-3-8 à A931-3-9
- Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale articles A931-3-10 à A931-3-17
- Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales articles A931-3-18 à A931-3-31
02Articles
Les 31 articles
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Art. A931-3-1Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A.Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Art. A931-3-2Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.- Art. A931-3-3Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
- Art. A931-3-4Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire…
- Art. A931-3-5Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents.
- Art. A931-3-6Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout…
- Art. A931-3-7Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou…
Paragraphe 4 : Conventions réglementées
Art. A931-3-8Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R.- Art. A931-3-9Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R.
Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Art. A931-3-10Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les…- Art. A931-3-11Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R.
- Art. A931-3-12Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R.
- Art. A931-3-13Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met…
- Art. A931-3-14Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de…
- Art. A931-3-15A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à…
- Art. A931-3-16A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son…
- Art. A931-3-17Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents…
Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Art. A931-3-18Sous réserve des dispositions des articles A.- Art. A931-3-19La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par support papier ou tout autre support durable adressé à chacun de ses membres.
- Art. A931-3-20La convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du…
- Art. A931-3-21Le délai entre la date de l'envoi des convocations à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation.
- Art. A931-3-22Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A.
- Art. A931-3-23Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé…
- Art. A931-3-24Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre…
- Art. A931-3-25Les statuts prévoient qu'à compter de la convocation de l'assemblée générale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de l'institution ou de…
- Art. A931-3-26Les statuts prévoient que tout membre d'une assemblée générale qui se fait représenter à celle-ci doit signer la procuration qu'il donne et indiquer ses nom, prénom usuel et domicile.
- Art. A931-3-27Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent la composition du bureau de l'assemblée, l'organisation des scrutins ainsi que les modalités selon lesquelles sont constatés…
- Art. A931-3-28L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts.
- Art. A931-3-29Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale indique la date et le lieu de réunion, les documents et rapports présentés ainsi qu'un résumé des débats.
- Art. A931-3-30Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
- Art. A931-3-31Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs…