Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I
›
Titre II
›
Chapitre 3
›
Section 2
›
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de la sécurité sociale · article R123-7 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R123-7
Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions…
↑ Section 2
Sous-section 2 →