Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Code de la sécurité sociale · articles R121-1 à R124-2 · 82 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Conseils d'administration articles R121-1 à R121-7
- Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier. articles R122-1 à R122-5
- Chapitre 3 : Personnel articles R123-1 à R123-64
- Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. articles R124-1 à R124-2
02Articles
Les 82 articles
Chapitre 1er : Conseils d'administration › Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
Art. R121-1Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :- Art. R121-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. R121-3Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par…
- Art. R121-4Les administrateurs ou conseillers des organismes de sécurité sociale, ainsi que les membres de l'assemblée générale et des instances mentionnées à l'article L.
Chapitre 1er : Conseils d'administration › Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
Art. R121-5Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L.- Art. R121-6Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R.
- Art. R121-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R.
Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier.
Art. R122-1La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne le directeur…- Art. R122-2Les dispositions de l'article R.
- Art. R122-3Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
- Art. R122-4Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
- Art. R122-5Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au…
Chapitre 3 : Personnel › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R123-1L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R123-1-1Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R.
- Art. R123-2Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum…
- Art. R123-3L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R.
- Art. R123-4La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du…
- Art. R123-5Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement…
- Art. R123-6Sous réserve des dispositions de l'article L.
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R123-7Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions…Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R123-8L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.- Art. R123-9L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les…
- Art. R123-10Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R.
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Art. R123-11L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.- Art. R123-12Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil…
- Art. R123-13Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. R123-14I.
- Art. R123-15Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
- Art. R123-16Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré.
- Art. R123-17Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
- Art. R123-18Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R.
- Art. R123-18-1Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
- Art. R123-20Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches…
- Art. R123-20-1Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent…
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 3 : Personnel.
Art. R123-21Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.- Art. R123-22Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
Art. R123-23Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :- Art. R123-24Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.
- Art. R123-25Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
- Art. R123-26L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R123-27Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Art. R123-28I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.- Art. R123-30Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
- Art. R123-32Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
- Art. R123-33La formation prévue à l'article R.
- Art. R123-34L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité…
- Art. R123-36I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
- Art. R123-37Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes…
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 6 : Formation continue.
Art. R123-40La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R.- Art. R123-41Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R.
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel. › Paragraphe 1er : Liste d'aptitude et parcours professionnel
Art. R123-45I.- Art. R123-45-1Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R.
- Art. R123-46Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R123-47Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles…
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel. › Paragraphe 2 : Nomination
Art. R123-47-1Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R.- Art. R123-47-2Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la…
- Art. R123-47-3Par dérogation aux articles R.
- Art. R123-47-6Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent…
- Art. R123-47-7I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
- Art. R123-47-8Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.
- Art. R123-47-9Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité.
- Art. R123-47-10Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction et d'agents comptables des organismes du régime général, les conditions de transmission des candidatures…
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 4 : Agrément
Art. R123-48Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de…- Art. R123-49I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R123-50Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R123-50-1Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
Art. R123-51Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque…- Art. R123-52En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R.
- Art. R123-53Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R.
Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Art. R123-54Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L.- Art. R123-55Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune…
- Art. R123-56La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L.
- Art. R123-57Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.
- Art. R123-58Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, ayant travaillé au moins un an dans l'organisme à la date du scrutin.
- Art. R123-59Les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, peuvent établir une liste de candidats…
- Art. R123-60Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la liste de…
- Art. R123-61L'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R123-62Une commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de…
- Art. R123-63A l'issue du dépouillement du scrutin, la commission de recensement des votes constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que ceux obtenus par chaque organisation ayant déposé…
- Art. R123-64Tout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative au déroulement des opérations…
Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Art. R124-1Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale.- Art. R124-2Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse…