Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · articles R123-8 à R123-41 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R123-8L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
  2. Art. R123-9L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les…
  3. Art. R123-10Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R.
  4. Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

    Art. R123-11L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  5. Art. R123-12Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil…
  6. Art. R123-13Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  7. Art. R123-14I.
  8. Art. R123-15Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
  9. Art. R123-16Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré.
  10. Art. R123-17Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
  11. Art. R123-18Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R.
  12. Art. R123-18-1Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
  13. Art. R123-20Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches…
  14. Art. R123-20-1Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent…
  15. Paragraphe 3 : Personnel.

    Art. R123-21Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
  16. Art. R123-22Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
  17. Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.

    Art. R123-23Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
  18. Art. R123-24Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.
  19. Art. R123-25Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
  20. Art. R123-26L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  21. Art. R123-27Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
  22. Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité

    Art. R123-28I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
  23. Art. R123-30Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
  24. Art. R123-32Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
  25. Art. R123-33La formation prévue à l'article R.
  26. Art. R123-34L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité…
  27. Art. R123-36I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
  28. Art. R123-37Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes…
  29. Paragraphe 6 : Formation continue.

    Art. R123-40La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R.
  30. Art. R123-41Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R.