Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · articles R123-8 à R123-41 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles R123-8 à R123-10
- Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. articles R123-11 à R123-20-1
- Paragraphe 3 : Personnel. articles R123-21 à R123-22
- Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens. articles R123-23 à R123-27
- Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité articles R123-28 à R123-37
- Paragraphe 6 : Formation continue. articles R123-40 à R123-41
02Articles
Les 30 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R123-8L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.- Art. R123-9L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les…
- Art. R123-10Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R.
Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Art. R123-11L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.- Art. R123-12Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil…
- Art. R123-13Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. R123-14I.
- Art. R123-15Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
- Art. R123-16Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré.
- Art. R123-17Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
- Art. R123-18Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R.
- Art. R123-18-1Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
- Art. R123-20Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches…
- Art. R123-20-1Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent…
Paragraphe 3 : Personnel.
Art. R123-21Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.- Art. R123-22Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
Art. R123-23Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :- Art. R123-24Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.
- Art. R123-25Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
- Art. R123-26L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R123-27Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Art. R123-28I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.- Art. R123-30Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
- Art. R123-32Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
- Art. R123-33La formation prévue à l'article R.
- Art. R123-34L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité…
- Art. R123-36I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
- Art. R123-37Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes…
Paragraphe 6 : Formation continue.
Art. R123-40La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R.- Art. R123-41Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R.