Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I
›
Titre VII
›
Chapitre 2
›
Section 4 : Dispositions diverses.
Code de la sécurité sociale · article R172-22 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R172-22
Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L.
← Section 3
↑ Chapitre 2