Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Code de la sécurité sociale · articles R171-1 à R178-22 · 128 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole articles R171-1 à R171-2
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès articles R172-1 à R172-22
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage articles R173-1 à R173-19
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements articles R174-2-1 à R174-46
- Chapitre 5 : Dispositions diverses-Dispositions d'application articles R175-1 à R175-3
- Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie articles R178-1 à R178-22
02Articles
Les 128 articles
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R171-1Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.- Art. R171-1-1Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le…
Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole › Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.
Art. R171-2Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels…Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R172-1Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L.- Art. R172-2Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L.
- Art. R172-9Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale…
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
Art. R172-12-1Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L.- Art. R172-12-2Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R.
- Art. R172-12-3Pour l'application du second alinéa de l'article L.
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Art. R172-16La présente sous-section détermine :- Art. R172-17Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R.
- Art. R172-17-1Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R.
- Art. R172-18La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R172-19Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
- Art. R172-20A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R.
- Art. R172-20-1Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R.
- Art. R172-21I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R.
- Art. R172-21-1I.
- Art. R172-21-2La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.
- Art. R172-21-3Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R.
- Art. R172-21-4Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils viennent à exercer une activité salariée relevant du…
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R172-22Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L.Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. R173-1Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres que ceux qui sont…Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
Art. R173-2La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime.- Art. R173-3Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R.
- Art. R173-3-1Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L.
- Art. R173-3-2I.
- Art. R173-3-3Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière…
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R173-4Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles aux assurés, aux…- Art. R173-4-1Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des…
- Art. R173-4-4Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L.
- Art. R173-4-4-1Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le…
- Art. R173-4-5A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L.
- Art. R173-4-6I.-Les assurés mentionnés à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Art. R173-5L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L.- Art. R173-6Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L.
- Art. R173-7Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R173-8La majoration résultant de l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
Art. R173-15Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L.- Art. R173-15-1I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L.
- Art. R173-15-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R173-16La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 4 : Pension de réversion.
Art. R173-17Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions…- Art. R173-17-1Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions…
- Art. R173-17-2I.
- Art. R173-17-3La majoration de pension de réversion prévue à l'article L.
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Art. R173-18Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite
Art. R173-19En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite…Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 › Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22
Art. R174-2-1Pour l'application de l'article L.- Art. R174-2-2Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L.
- Art. R174-2-3Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme…
- Art. R174-2-4En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse…
- Art. R174-2-5En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
- Art. R174-2-6En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
- Art. R174-2-7La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
- Art. R174-2-8Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des…
- Art. R174-2-9Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R174-2-10Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R174-2-11Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R.
- Art. R174-2-12Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 › Sous-section 2 : Dispositions diverses.
Art. R174-4Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L.Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 2 : Forfait journalier.
Art. R174-5Le forfait journalier institué à l'article L.- Art. R174-5-1Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de…
- Art. R174-5-2Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 3 : Dépenses afférentes au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
Art. R174-7La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de…- Art. R174-8Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du…
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Art. R174-9L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L.- Art. R174-15Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R.
- Art. R174-16Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
Art. R174-16-1La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L.- Art. R174-16-2L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
- Art. R174-16-4Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et…
- Art. R174-16-5I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée…
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22
Art. R174-17Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L.- Art. R174-18Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R.
- Art. R174-19Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la…
- Art. R174-20La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse…
- Art. R174-22Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services…
- Art. R174-22-1Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
Art. R174-23La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la…- Art. R174-24Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.
- Art. R174-25La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L.
- Art. R174-26Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R.
- Art. R174-27Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L.
- Art. R174-28Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
- Art. R174-29La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Art. R174-30Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé…- Art. R174-31L'article R.
- Art. R174-33Pour l'application de l'article L.
- Art. R174-34Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'article R.
- Art. R174-35L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L.
- Art. R174-36Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation
Art. R174-37Pour l'application des articles L.- Art. R174-38Pour l'application de l'article L.
- Art. R174-39En application de l'article L.
- Art. R174-40Les dispositions de l'article R.
- Art. R174-41Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie
Art. R174-41-1Pour l'application du 1° du I de l'article L.- Art. R174-41-2Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L.
- Art. R174-41-3Les dotations prévues au I de l'article L.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
Art. R174-42I-Pour l'application du 1° de l'article L.- Art. R174-43Les dotations prévues à l'article L.
- Art. R174-44Pour l'application du 3° de l'article R.
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. R174-45I.-Pour l'application du I de l'article L.- Art. R174-46La dotation complémentaire prévue au I de l'article L.
Chapitre 5 : Dispositions diverses-Dispositions d'application
Art. R175-1La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et, à…- Art. R175-2La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses d'allocations familiales…
- Art. R175-3Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R.
Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
Art. R178-1Le concours mentionné au b du 3° de l'article L.- Art. R178-2Le concours mentionné au b du 3° de l'article L.
- Art. D178-3I.
- Art. R178-4Le concours mentionné à l'article D.
- Art. R178-5A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
- Art. R178-6La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, en application des opérations prévues à l'article R.
- Art. R178-7Le concours mentionné au a du 3° de l'article L.
- Art. R178-9Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la…
- Art. R178-10Le coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R178-11Le concours mentionné au a du 3° de l'article L.
- Art. R178-13A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, visé par le comptable du département du…
- Art. R178-14La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R.
- Art. R178-15Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L.
- Art. R178-16Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L.
- Art. R178-17Les concours mentionnés aux articles R.
- Art. R178-18La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental…
- Art. R178-19A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus…
- Art. R178-20Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R.
- Art. R178-21Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L.
- Art. R178-22Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :