Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès

Code de la sécurité sociale · articles R172-1 à R172-22 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R172-1Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L.
  2. Art. R172-2Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L.
  3. Art. R172-9Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale…
  4. Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité

    Art. R172-12-1Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L.
  5. Art. R172-12-2Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R.
  6. Art. R172-12-3Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  7. Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 2 : Assurance invalidité.

    Art. R172-16La présente sous-section détermine :
  8. Art. R172-17Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R.
  9. Art. R172-17-1Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R.
  10. Art. R172-18La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R.
  11. Art. R172-19Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
  12. Art. R172-20A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R.
  13. Art. R172-20-1Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R.
  14. Art. R172-21I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R.
  15. Art. R172-21-1I.
  16. Art. R172-21-2La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.
  17. Art. R172-21-3Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R.
  18. Art. R172-21-4Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils viennent à exercer une activité salariée relevant du…
  19. Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. R172-22Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L.