Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Code de la sécurité sociale · articles R174-9 à R174-16 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R174-9L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L.
  2. Art. R174-15Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R.
  3. Art. R174-16Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.