Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Code de la sécurité sociale · articles R174-2-1 à R174-46 · 57 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 articles R174-2-1 à R174-4
- Section 2 : Forfait journalier. articles R174-5 à R174-5-2
- Section 3 : Dépenses afférentes au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. articles R174-7 à R174-8
- Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. articles R174-9 à R174-16
- Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins. articles R174-16-1 à R174-16-5
- Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 articles R174-17 à R174-22-1
- Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides articles R174-23 à R174-46
02Articles
Les 57 articles
Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 › Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22
Art. R174-2-1Pour l'application de l'article L.- Art. R174-2-2Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L.
- Art. R174-2-3Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme…
- Art. R174-2-4En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse…
- Art. R174-2-5En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
- Art. R174-2-6En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
- Art. R174-2-7La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
- Art. R174-2-8Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des…
- Art. R174-2-9Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R174-2-10Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R174-2-11Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R.
- Art. R174-2-12Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent.
Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 › Sous-section 2 : Dispositions diverses.
Art. R174-4Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L.Section 2 : Forfait journalier.
Art. R174-5Le forfait journalier institué à l'article L.- Art. R174-5-1Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de…
- Art. R174-5-2Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R.
Section 3 : Dépenses afférentes au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
Art. R174-7La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de…- Art. R174-8Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du…
Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Art. R174-9L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L.- Art. R174-15Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R.
- Art. R174-16Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
Art. R174-16-1La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L.- Art. R174-16-2L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
- Art. R174-16-4Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et…
- Art. R174-16-5I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée…
Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22
Art. R174-17Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L.- Art. R174-18Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R.
- Art. R174-19Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la…
- Art. R174-20La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse…
- Art. R174-22Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services…
- Art. R174-22-1Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
Art. R174-23La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la…- Art. R174-24Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.
- Art. R174-25La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L.
- Art. R174-26Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R.
- Art. R174-27Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L.
- Art. R174-28Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
- Art. R174-29La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Art. R174-30Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé…- Art. R174-31L'article R.
- Art. R174-33Pour l'application de l'article L.
- Art. R174-34Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'article R.
- Art. R174-35L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles L.
- Art. R174-36Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation
Art. R174-37Pour l'application des articles L.- Art. R174-38Pour l'application de l'article L.
- Art. R174-39En application de l'article L.
- Art. R174-40Les dispositions de l'article R.
- Art. R174-41Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie
Art. R174-41-1Pour l'application du 1° du I de l'article L.- Art. R174-41-2Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L.
- Art. R174-41-3Les dotations prévues au I de l'article L.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
Art. R174-42I-Pour l'application du 1° de l'article L.- Art. R174-43Les dotations prévues à l'article L.
- Art. R174-44Pour l'application du 3° de l'article R.
Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides › Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées › Paragraphe 4 : Dispositions communes
Art. R174-45I.-Pour l'application du I de l'article L.- Art. R174-46La dotation complémentaire prévue au I de l'article L.