Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Code de la sécurité sociale · articles R242-1 à R242-6-3 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R242-1I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…
  2. Art. R242-1-1Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L.
  3. Art. R242-1-2Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
  4. Art. R242-1-3Les garanties mentionnées à l'article R.
  5. Art. R242-1-4Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L.
  6. Art. R242-1-5Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en…
  7. Art. R242-1-6Les garanties mentionnées à l'article R.
  8. Art. R242-2I.
  9. Art. R242-2-1Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R242-3Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  11. Art. R242-4En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les…
  12. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. R242-6L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R242-6-1Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la…
  14. Art. R242-6-2L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :
  15. Art. R242-6-3Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent…