Titre IV : Ressources
Code de la sécurité sociale · articles R241-0-1 à R246-2 · 101 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Généralités articles R241-0-1 à R241-4
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations articles R242-1 à R242-12
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle articles R243-1 à R243-60-1
- Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. articles R244-1 à R244-6
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations articles R245-4 à R245-18
- Chapitre 6 : Dispositions communes. articles R246-1 à R246-2
02Articles
Les 101 articles
Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Assurances sociales › Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
Art. R241-0-1I.-Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R241-0-2I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L.
- Art. R241-0-3I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.
- Art. R241-0-4En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la…
- Art. R241-0-5L'accord mentionné à l'article R.
- Art. R241-0-6I.-Les dispositions de l'article R.
Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. R241-1En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance…Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes.
Art. R241-4L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R242-1I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…- Art. R242-1-1Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L.
- Art. R242-1-2Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
- Art. R242-1-3Les garanties mentionnées à l'article R.
- Art. R242-1-4Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L.
- Art. R242-1-5Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en…
- Art. R242-1-6Les garanties mentionnées à l'article R.
- Art. R242-2I.
- Art. R242-2-1Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R242-3Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R242-4En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les…
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. R242-6L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R242-6-1Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la…
- Art. R242-6-2L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :
- Art. R242-6-3Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent…
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Art. R242-12L'arrêté prévu à l'article L.Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Art. R243-1Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.- Art. R243-1-1La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L.
- Art. R243-2Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des…
- Art. R243-3L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R.
- Art. R243-4Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont…
- Art. R243-6I.
- Art. R243-6-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R243-6-3I.
- Art. R243-7En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R.
- Art. R243-8Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R.
- Art. R243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès…
- Art. R243-10I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses…
- Art. R243-11Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
- Art. R243-12Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.
- Art. R243-13I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale…
- Art. R243-14Les pénalités mentionnées aux articles R.
- Art. R243-15I.
- Art. R243-16I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R243-17La majoration prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R243-18La majoration prévue à l'article L.
- Art. R243-19Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
- Art. R243-20Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R243-21Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et…
- Art. R243-22Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une…
- Art. R243-23En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux…
- Art. R243-24Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
- Art. R243-25Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la…
- Art. R243-26En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R.
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3
Art. R243-27Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L.- Art. R243-28Les articles R.
- Art. R243-29Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R.
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
Art. R243-43-1I.-L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L.- Art. R243-43-2I.
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Art. R243-44Les dispositions des articles R.- Art. R243-44-1Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R.
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 8 : Transaction
Art. R243-45-1I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés.
Art. R243-46L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R.- Art. R243-48En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
- Art. R243-50L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R243-51L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
- Art. R243-52En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
- Art. R243-53La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
- Art. R243-55Le responsable du service mentionné à l'article R.
- Art. R243-56Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier.
- Art. R243-58Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R.
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 4 : Contrôle
Art. R243-59I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.- Art. R243-59-1I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre…
- Art. R243-59-2Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. R243-59-3Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties…
- Art. R243-59-4I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.
- Art. R243-59-4-1I.
- Art. R243-59-5Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes…
- Art. R243-59-6I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article L.
- Art. R243-59-6-ALe début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R243-59-7Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.
- Art. R243-59-8La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le…
- Art. R243-59-9Les formalités prévues aux articles R.
- Art. R243-59-10I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L.
- Art. R243-60Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union…
- Art. R243-60-1La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. › Section 1 : Dispositions communes
Art. R244-1L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se…- Art. R244-2Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de…
- Art. R244-3Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L.
- Art. R244-4L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe…
- Art. R244-5En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou…
- Art. R244-6En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Art. R245-4En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L.- Art. R245-5Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L.
- Art. R245-6Le groupe mentionné au dernier alinéa du II de l'article L.
- Art. R245-7Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de…
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
Art. R245-16Les dispositions de l'article R.- Art. R245-16-1Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu à l'article L.
- Art. R245-16-2Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de…
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
Art. R245-17En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L.- Art. R245-18Les dispositions de l'article R.
Chapitre 6 : Dispositions communes.
Art. R246-1Les articles R.- Art. R246-2Les articles R.