Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de la sécurité sociale · articles R242-1 à R242-4 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R242-1I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…
- Art. R242-1-1Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L.
- Art. R242-1-2Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
- Art. R242-1-3Les garanties mentionnées à l'article R.
- Art. R242-1-4Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L.
- Art. R242-1-5Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en…
- Art. R242-1-6Les garanties mentionnées à l'article R.
- Art. R242-2I.
- Art. R242-2-1Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R242-3Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R242-4En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les…