Chapitre 2 : Prestations en nature

Code de la sécurité sociale · articles R322-10 à R322-11-8 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 2 : Frais de transport › Sous-section 1 : Remboursement

    Art. R322-10Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
  2. Art. R322-10-1Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
  3. Art. R322-10-2La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un…
  4. Art. R322-10-3Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R.
  5. Art. R322-10-4Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de…
  6. Art. R322-10-5I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R.
  7. Art. R322-10-6Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  8. Art. R322-10-7Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce…
  9. Art. R322-10-8Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés…
  10. Art. R322-10-9I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L.
  11. Section 2 : Frais de transport › Sous-section 2 : Transports partagés

    Art. R322-11-1Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L.
  12. Art. R322-11-2Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès…
  13. Art. R322-11-3Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.
  14. Art. R322-11-4Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant…
  15. Art. R322-11-5Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de…
  16. Art. R322-11-6Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne…
  17. Art. R322-11-7Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.
  18. Art. R322-11-8Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient.