Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Code de la sécurité sociale · articles R323-1 à R323-12 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R323-1Cet article précise les règles de calcul et de durée des indemnités journalières (sommes versées par la sécurité sociale pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) versées en…
  2. Art. R323-2L'âge mentionné à l'article L.
  3. Art. R323-3Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  4. Art. R323-3-1I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  5. Art. R323-4Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  6. Art. R323-5L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R.
  7. Art. R323-7Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de…
  8. Art. R323-8I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R.
  9. Art. R323-9En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R.
  10. Art. R323-10En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de…
  11. Art. R323-11Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) lorsque l'employeur maintient…
  12. Art. R323-11-1Cet article encadre les autorisations de sortie pendant un arrêt de travail.
  13. Art. R323-12La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.