Titre II : Assurance maladie

Code de la sécurité sociale · articles R321-2 à R325-4 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales.

    Art. R321-2Cet article encadre l'envoi de l'avis d'arrêt de travail (document médical justifiant l'interruption de travail) lorsque celui-ci n'est pas transmis de façon dématérialisée.
  2. Art. R321-4Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au…
  3. Art. R321-5L'examen de santé gratuit prévu par l'article L.
  4. Art. R321-6Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
  5. Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de transport › Sous-section 1 : Remboursement

    Art. R322-10Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
  6. Art. R322-10-1Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
  7. Art. R322-10-2La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un…
  8. Art. R322-10-3Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R.
  9. Art. R322-10-4Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de…
  10. Art. R322-10-5I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R.
  11. Art. R322-10-6Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  12. Art. R322-10-7Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce…
  13. Art. R322-10-8Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés…
  14. Art. R322-10-9I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L.
  15. Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de transport › Sous-section 2 : Transports partagés

    Art. R322-11-1Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L.
  16. Art. R322-11-2Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès…
  17. Art. R322-11-3Le patient est informé par le prescripteur que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.
  18. Art. R322-11-4Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant…
  19. Art. R322-11-5Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de…
  20. Art. R322-11-6Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne…
  21. Art. R322-11-7Le transporteur informe de l'organisation d'un transport partagé l'accueil du lieu de soin.
  22. Art. R322-11-8Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient.
  23. Chapitre 3 : Prestations en espèces.

    Art. R323-1Cet article précise les règles de calcul et de durée des indemnités journalières (sommes versées par la sécurité sociale pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) versées en…
  24. Art. R323-2L'âge mentionné à l'article L.
  25. Art. R323-3Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  26. Art. R323-3-1I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  27. Art. R323-4Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  28. Art. R323-5L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R.
  29. Art. R323-7Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de…
  30. Art. R323-8I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R.
  31. Art. R323-9En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R.
  32. Art. R323-10En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de…
  33. Art. R323-11Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) lorsque l'employeur maintient…
  34. Art. R323-11-1Cet article encadre les autorisations de sortie pendant un arrêt de travail.
  35. Art. R323-12La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.
  36. Chapitre 4 : Affections de longue durée.

    Art. R324-1En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L.
  37. Art. R324-1-1Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L.
  38. Art. R324-2La décision intervenant en application de l'article L.
  39. Art. R324-3Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière.
  40. Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. R325-2Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L.
  41. Art. R325-3La durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L.
  42. Art. R325-4La demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie en application de l'article R.