Chapitre 4 : Affections de longue durée.

Code de la sécurité sociale · articles R324-1 à R324-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R324-1En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L.
  2. Art. R324-1-1Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L.
  3. Art. R324-2La décision intervenant en application de l'article L.
  4. Art. R324-3Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière.