Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Code de la sécurité sociale · articles R351-3 à R351-20 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R351-3 à R351-14
- Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. articles R351-15 à R351-20
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R351-3Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L.- Art. R351-4Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R351-5L'application des dispositions des articles R.
- Art. R351-6I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R351-7L'assuré bénéficie, en application de l'article L.
- Art. R351-9Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par…
- Art. R351-10La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R351-11I.-Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L.
- Art. R351-12Pour l'application de l'article L.
- Art. R351-13Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R351-14Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Art. R351-15Les périodes définies au premier alinéa de l'article L.- Art. R351-16Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R351-17Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.
- Art. R351-18Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R351-19Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L.
- Art. R351-20Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L.