Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage

Code de la sécurité sociale · articles R351-1 à R358-3 · 68 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 68 articles

  1. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.

    Art. R351-1Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
  2. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 1 : Conditions d'âge.

    Art. R351-2-1En application du second alinéa de l'article L.
  3. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R351-3Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L.
  4. Art. R351-4Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. R351-5L'application des dispositions des articles R.
  6. Art. R351-6I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L.
  7. Art. R351-7L'assuré bénéficie, en application de l'article L.
  8. Art. R351-9Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par…
  9. Art. R351-10La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R.
  10. Art. R351-11I.-Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L.
  11. Art. R351-12Pour l'application de l'article L.
  12. Art. R351-13Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L.
  13. Art. R351-14Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  14. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Art. R351-15Les périodes définies au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. R351-16Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R.
  16. Art. R351-17Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.
  17. Art. R351-18Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  18. Art. R351-19Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L.
  19. Art. R351-20Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L.
  20. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.

    Art. R351-21La définition contenue dans l'article L.
  21. Art. R351-22L'inaptitude au travail définie par l'article L.
  22. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

    Art. R351-23Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L.
  23. Art. R351-24L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L.
  24. Art. R351-24-1L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L.
  25. Art. R351-24-2Pour l'application du 1° bis de l'article L.
  26. Art. R351-24-3Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L.
  27. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 5 : Taux et montant de la pension.

    Art. R351-25En application de l'article L.
  28. Art. R351-27Cet article fixe la manière de calculer le taux applicable au salaire annuel de base pour la pension de retraite.
  29. Art. R351-27-1Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.
  30. Art. R351-29I.-A.-Pour l'application de l'article L.
  31. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.

    Art. R351-30Cet article prévoit une majoration (augmentation) de la pension de retraite pour les personnes ayant eu au moins trois enfants.
  32. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance.

    Art. R351-34Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou…
  33. Art. R351-37I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt…
  34. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 8 : Rachat.

    Art. R351-37-1Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
  35. Art. R351-37-2Les personnes mentionnées à l'article R.
  36. Art. R351-37-5Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.
  37. Art. R351-37-6Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L.
  38. Art. R351-37-7La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
  39. Art. R351-37-8Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L.
  40. Art. R351-37-9Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve…
  41. Art. R351-37-10En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de…
  42. Art. R351-37-11La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
  43. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite. › Section 9 : Dispositions diverses.

    Art. R351-38Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  44. Art. R351-39Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de…
  45. Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.

    Art. R352-1Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R.
  46. Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.

    Art. R353-1Cet article dispose que la pension de réversion (revenu versé au conjoint survivant d'un assuré décédé) est attribuée seulement si le conjoint survivant ne dépasse pas un plafond de ressources fixé…
  47. Art. R353-1-1La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.
  48. Art. R353-2Cet article fixe le montant de la majoration (augmentation) appliquée à la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant) prévue par les articles L.
  49. Art. R353-3Cet article précise comment calculer la pension principale (pension de retraite de l'assuré décédé) qui servira de base pour déterminer la pension de réversion (part de la retraite versée au…
  50. Art. R353-4Cet article précise comment calculer et répartir la pension de réversion (le revenu versé au conjoint survivant après le décès de l'assuré) lorsque l'assuré a été marié plusieurs fois.
  51. Art. R353-6Cet article dispose que si la personne assurée décède avant l'âge mentionné à l'article L.
  52. Art. R353-7Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
  53. Art. R353-8Le délai d'un an prévu par l'article L.
  54. Art. R353-9Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L.
  55. Art. R353-10La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour…
  56. Art. R353-11Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L.
  57. Art. R353-12Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L.
  58. Art. R353-13La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L.
  59. Art. R353-14En application de l'article L.
  60. Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.

    Art. R354-1Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L.
  61. Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.

    Art. R355-1L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L.
  62. Art. R355-2Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu…
  63. Art. R355-3Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R.
  64. Art. R355-4La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.
  65. Chapitre 6 : Assurance veuvage

    Art. R356-1Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une allocation de veuvage vaut décision de rejet.
  66. Chapitre 8 : Pension d'orphelin

    Art. R358-1La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L.
  67. Art. R358-2I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L.
  68. Art. R358-3La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L.